Quelle est la durée de prescription pour les demandes de restitution du prix des prestations du service universel ?La durée de prescription pour les demandes de restitution du prix des prestations fournies par le prestataire du service universel est d’un an. Ce délai commence à courir à partir du jour du paiement effectué par l’utilisateur. Passé ce délai, le prestataire ne pourra plus revendiquer le remboursement des sommes versées, ce qui signifie que l’utilisateur est protégé contre des demandes tardives de restitution. Quelles sont les conséquences pour l’utilisateur si le prestataire ne réclame pas les sommes dues dans le délai imparti ?Si le prestataire du service universel ou les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 ne réclament pas les sommes dues dans un délai d’un an à compter de leur exigibilité, la prescription est acquise au profit de l’utilisateur. Cela signifie que l’utilisateur ne sera pas tenu de payer ces sommes, car le droit du prestataire de les réclamer est éteint après l’expiration de ce délai. Cette disposition vise à protéger les utilisateurs contre des réclamations financières inattendues et à garantir une certaine sécurité juridique. Comment le délai de prescription est-il calculé selon l’article L11 ?Le délai de prescription est calculé à partir de la date de paiement pour les demandes de restitution du prix des prestations par le prestataire, et à partir de la date d’exigibilité pour les sommes dues par l’utilisateur. Cela signifie que pour le prestataire, le point de départ est le moment où l’utilisateur a effectué le paiement, tandis que pour l’utilisateur, il s’agit de la date à laquelle les sommes auraient dû être payées. Ce mécanisme assure une clarté dans les relations financières entre les prestataires et les utilisateurs, en établissant des délais précis pour la réclamation et le paiement. |
prévue à l’article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai
d’un an à compter du jour de paiement.
La prescription est acquise au profit de l’utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du
prestataire du service universel et des titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 lorsque ceux-ci ne les
ont pas réclamées dans un délai d’un an à compter de la date de leur exigibilité.
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