La régularité des procès-verbaux de constat établis par les agents assermentés par la SACEM est difficilement contestable dès lors qu’il est justifié par la SACEM de l’agrément de ses agents par la production de l’arrêté du ministère de la culture portant renouvellement de l’agrément, de la prestation de serment devant le Tribunal judiciaire. L’arrêté portant agrément à l’effet de constater la matérialité des infractions aux dispositions des livres I, II et III du code de la propriété intellectuelle.
Article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle
A ce titre, l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ‘Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du CPI peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 et par les sociétés mentionnées au titre II du CPI.
Preuve contraire
Si le code de la propriété intellectuelle prévoit que les agents assermentés prêtent serment devant le Tribunal judiciaire du lieu de leur résidence, aucune disposition de ce code ne limite leur compétence territoriale au ressort de ce Tribunal judiciaire. En conséquence, les procès-verbaux produits font foi jusqu’à preuve contraire.
L’appartenance au répertoire
En l’espèce, l’appartenance au répertoire SACEM des oeuvres musicales citées dans les constats était également justifiée par une attestation du chef des services musicaux. Le redevable ayant refusé de régulariser avec la SACEM un contrat général de représentation qui lui a pourtant été proposé à plusieurs reprises, la SACEM apparaît fondée à demander une provision indemnitaire correspondant aux redevances qu’elle aurait dû percevoir en vertu d’un contrat général de représentation.
Le montant de la provision réclamée doit être calculé pour la part proportionnelle sur la base du chiffre d’affaires moyen réalisé par un établissement d’animation à activité dansante, en l’absence d’éléments comptables plus précis produits. Téléchargez la décision