1. Il est important de vérifier si une opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, avant de procéder à des investigations ou à des réclamations de justifications.
2. Les prestataires de services de paiement ont un devoir de non-ingérence dans les affaires de leurs clients, sauf en cas d’anomalie apparente qui nécessite une obligation de vigilance de leur part.
3. Il est essentiel de respecter les obligations légales en matière de payement de dommages et intérêts en cas d’inexécution d’une obligation ou de retard dans son exécution, conformément à l’article 1231-1 du code civil.
[Y] [G] a ouvert un compte bancaire à la Société générale et a investi dans des crypto-actifs via la société LDC Crypto. Entre mai et juin 2019, [Y] [G] a effectué plusieurs virements vers la société Crypto Diggers en Lituanie. En juin 2020, [Y] [G] a demandé à la Société générale de rembourser les virements, affirmant avoir été victime d’une escroquerie. La Société générale a été assignée en justice et le tribunal a rejeté les demandes de [Y] [G]. En appel, [Y] [G] demande le remboursement des virements et des dommages et intérêts. La Société générale conteste ces demandes, arguant qu’elle n’avait pas à alerter sur les risques liés aux virements vers des comptes étrangers. L’affaire est en attente de jugement en appel.
Non-ingérence de la banque dans les affaires de son client
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au payement de dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de l’obligation, sauf s’il prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Obligation de non-ingérence du prestataire de services de payement
La banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, sauf en cas d’anomalie apparente nécessitant une vigilance particulière de l’établissement de crédit.
Anomalies intellectuelles alléguées par l’appelante
Malgré les anomalies intellectuelles alléguées par l’appelante, la banque n’a pas eu connaissance de la nature des opérations de payement, qui restaient incertaines.
Caractère inhabituel des opérations litigieuses
Les opérations litigieuses étaient considérées comme inhabituelles par l’appelante en raison de leur montant élevé par rapport aux revenus du couple et de leur nature peu courante.
Absence d’anomalie apparente dans les opérations litigieuses
Malgré le caractère inhabituel des opérations, la banque n’a pas détecté d’anomalie apparente dans les virements effectués, qui étaient couverts par le solde créditeur et avaient une destination licite.
Confirmation du jugement en faveur de la banque
Le tribunal a estimé que la banque n’avait pas manqué à son obligation de prudence en ne s’immisçant pas dans les affaires de son client. Le jugement est confirmé et l’appelante est condamnée aux dépens et à verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Société générale : 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Société civile professionnelle Lussan : entiers dépens
Réglementation applicable
– Article 1231-1 du code civil
– Article 700 du code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
– Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN
– Me Emmanuel FLEUREUX
Mots clefs associés
– article 1231-1 du code civil
– débiteur
– dommages et intérêts
– inexécution de l’obligation
– retard dans l’exécution
– force majeure
– banque
– obligation de non-ingérence
– investigations
– origine des fonds
– mouvements de grande ampleur
– apparence de régularité
– prestataire de services de payement
– devoir de non-immixtion
– vigilance
– opération
– anomalie apparente
– ordres de virement
– nature des opérations de payement
– investissements en crypto-monnaies
– placements en cannabis thérapeutique
– liste noire de l’Autorité des marchés financiers
– montant cumulé des opérations
– revenus annuels
– dépenses courantes
– virements externes
– habitudes antérieures
– fonctionnement du compte
– solde créditeur
– destination des virements
– pays membre de l’Union européenne
– sécurité
– obligation de prudence
– dépens d’appel
– article 700 du code de procédure civile
– Article 1231-1 du Code civil : Prévoit les conditions de réparation des dommages causés par l’inexécution ou le retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle.
– Débiteur : Personne qui doit quelque chose à une autre, en vertu d’une obligation contractuelle ou légale.
– Dommages et intérêts : Somme d’argent que le débiteur doit verser au créancier en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution ou du retard dans l’exécution d’une obligation.
– Inexécution de l’obligation : Situation où le débiteur ne réalise pas la prestation à laquelle il s’était engagé par contrat.
– Retard dans l’exécution : Situation où le débiteur remplit son obligation, mais après le délai convenu ou raisonnablement attendu.
– Force majeure : Événement extérieur, imprévisible et irrésistible, exonérant le débiteur de sa responsabilité en cas de non-exécution de ses obligations.
– Banque : Établissement financier autorisé à effectuer des opérations de banque, notamment la réception de fonds, les opérations de crédit, ainsi que les services de paiement.
– Obligation de non-ingérence : Devoir de s’abstenir d’intervenir dans certaines affaires ou de ne pas interférer dans les activités d’autrui sans autorisation.
– Investigations : Actions de recherche et d’examen approfondi dans le cadre d’une enquête ou d’une étude spécifique.
– Origine des fonds : Source des capitaux utilisés dans une transaction financière.
– Mouvements de grande ampleur : Transactions ou séries de transactions financières de volume significatif.
– Apparence de régularité : Aspect ou condition d’une opération qui semble conforme aux normes ou aux attentes sans irrégularités apparentes.
– Prestataire de services de paiement : Entité autorisée à fournir des services de paiement, y compris l’exécution de transactions de paiement.
– Devoir de non-immixtion : Obligation de ne pas intervenir ou de ne pas s’ingérer dans les affaires qui ne concernent pas directement l’individu ou l’entité.
– Vigilance : Attention soutenue et prudence dans l’exécution d’une tâche ou dans la surveillance de processus.
– Opération : Action ou ensemble d’actions constituant une transaction ou un processus commercial, financier ou technique.
– Anomalie apparente : Irregularité ou divergence claire par rapport à ce qui est attendu ou habituel.
– Ordres de virement : Instructions formelles données à une banque pour transférer des fonds d’un compte à un autre.
– Nature des opérations de paiement : Caractéristiques et modalités des transactions financières effectuées.
– Investissements en crypto-monnaies : Placement de capitaux dans des monnaies numériques ou virtuelles.
– Placements en cannabis thérapeutique : Investissements dans des entreprises ou des produits liés à l’utilisation médicale du cannabis.
– Liste noire de l’Autorité des marchés financiers : Répertoire d’entités ou d’individus jugés non conformes aux régulations financières, publié par l’AMF.
– Montant cumulé des opérations : Total des valeurs financières de toutes les transactions effectuées sur une période donnée.
– Revenus annuels : Total des revenus perçus par une personne ou une entité au cours d’une année.
– Dépenses courantes : Dépenses régulières nécessaires pour le fonctionnement quotidien d’un ménage ou d’une entreprise.
– Virements externes : Transferts de fonds effectués vers des comptes en dehors de l’entité bancaire où le compte d’origine est tenu.
– Habitudes antérieures : Comportements ou modèles de transactions financières habituellement observés chez un individu ou une entité.
– Fonctionnement du compte : Manière dont un compte bancaire est utilisé, incluant les types de transactions et la gestion des fonds.
– Solde créditeur : Montant positif dans un compte bancaire, indiquant que le titulaire dispose de fonds disponibles.
– Destination des virements : Endroit ou entité vers laquelle les fonds sont envoyés lors d’un virement bancaire.
– Pays membre de l’Union européenne : Pays faisant partie de l’Union européenne, sujet à ses directives et régulations.
– Sécurité : Mesures et protocoles mis en place pour protéger les personnes, les biens et les informations contre les risques et les menaces.
– Obligation de prudence : Devoir de prendre des précautions nécessaires pour éviter des dommages ou des pertes.
– Dépens d’appel : Frais engagés dans le cadre d’une procédure d’appel, incluant les coûts de justice et autres dépenses liées.
– Article 700 du Code de procédure civile : Disposition permettant à une partie dans un litige de demander une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13537 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGIM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 – tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/06295
APPELANTE
Mme [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1958
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Emmanuel FLEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent BRAUD, Président, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Vincent BRAUD, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[Y] [G] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société générale.
Expliquant avoir donné suite à une proposition de la société LDC Crypto d’investir sur le marché des crypto-actifs au moyen de la plateforme en ligne de ladite société, [Y] [G] a, entre le 2 mai 2019 et le 18 juin 2019, passé plusieurs ordres de virement au profit de la société Crypto Diggers sur un compte bancaire situé auprès de la société UAB, en Lituanie.
Par lettre adressée le 8 juin 2020, [Y] [G] a mis en demeure la Société générale de lui rembourser la somme de 118 156 euros correspondant aux virements litigieux, estimant avoir été victime d’une société de courtage frauduleuse.
Par exploit d’huissier du 2 juillet 2020, [Y] [G] a assigné la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et en réparation de son préjudice financier et moral.
Par ordonnance en date du 4 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par la Société générale de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale faisant suite aux plaintes déposées par [Y] [G].
Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
‘ Débouté [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme Société générale ;
‘ Condamné [Y] [G] à payer à la société anonyme Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Condamné [Y] [G] aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, [Y] [G] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2023, [Y] [G] demande à la cour de :
– INFIRMER le jugement du 17 mars 2022 du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
o Débouté Mme [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme Société Générale ;
o Condamné Mme [Y] [G] à payer à la société anonyme Société Générale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Mme [Y] [G] aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
– CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [Y] [G] la somme de 118 156 Euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire,
– CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [Y] [G] la somme de 94 524,80 Euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
En tout état de cause,
– CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [Y] [G] la somme de 5000 Euros en réparation de son préjudice moral ;
– CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer chacune à Madame [Y] [G] la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
– CONDAMNER la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 17 mars 2022, en ce qu’il :
– « Déboute Mme [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme Société Générale ;
– Condamne Mme [Y] [G] à payer à la société anonyme Société Générale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne Mme [Y] [G] aux dépens ; »
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [G] à payer la somme de 5.000 € à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’audience fixée au 30 novembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Société générale :
Au visa de l’article 1231-1 du code civil et des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, [Y] [G] invoque un manquement de la Société générale à son obligation de vigilance,en ce que la banque avait connaissance du risque d’escroquerie aux investissements, et en ce que, néanmoins, elle n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux, à savoir :
‘ le montant élevé des opérations (118 156 euros), représentant une grande partie de l’épargne de [Y] [G],
‘ la fréquence des opérations (11 virements en un mois),
‘ un bénéficiaire au nom atypique,
‘ des virements à destination de l’étranger.
[Y] [G] reproche à la Société générale de ne pas l’avoir alertée sur les risques inhérents à ce type de virements vers des comptes étrangers, au profit d’un bénéficiaire au nom atypique.
Les premiers juges ont rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds virés, qui provenaient de l’épargne de [Y] [G].
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l’énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Sur les anomalies intellectuelles alléguées par l’appelante, il ne ressort pas des ordres de virement, réalisés au moyen du service en ligne de la banque, que la Société générale ait eu connaissance de la nature des opérations de payement. Leur objet reste d’ailleurs incertain car, si [Y] [G] prétend aux termes de ses écritures qu’il s’agissait d’investissements en crypto-monnaies, elle déclare dans ses plaintes que ces virements étaient destinés à des « placements en cannabis thérapeutique Tilray soi-disant sans risque » (plaintes du 28 juin 2019 et du 24 août 2019). Au demeurant, ni la société LDC Crypto, ni la société Crypto Diggers ne figuraient dans la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (pièces nos 1 et 5 de l’appelante).
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [Y] [G] fait valoir que :
‘ le montant cumulé des opérations représente plus de deux fois les revenus annuels du couple, détenteur du compte joint (pièce no 14 de l’appelante : avis d’imposition) ;
‘ ces virements ne pouvaient être confondus avec ses dépenses courantes (pièce no 5 de l’appelante : relevés bancaires de septembre 2018 à juin 2019) ;
‘ elle ne faisait que très rarement des virements externes.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [Y] [G], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Au regard du fonctionnement du compte de [Y] [G], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ‘ qui restaient couverts par le solde créditeur ‘, ni leur objet, qui demeurait licite, ni leur destination vers un compte détenu dans les livres d’une banque dûment agréée au sein d’un pays membre de l’Union européenne, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Société générale.
Ainsi, c’est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la Société générale n’a pas manqué à son obligation de prudence. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [Y] [G] aux dépens d’appel, ainsi qu’au payement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [Y] [G] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Lussan ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT