Y compris dans les groupes de presse, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Catégorie du reclassement
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Violation de l’obligation de reclassement
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Preuve à la charge de l’employeur
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
Affaire Mondadori
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la Société Mondadori a bien communiqué à sa salariée, secrétaire de rédaction, des offres de reclassement écrites, concrètes, précises et individualisées, et qu’elle ne s’est pas limitée à laisser celle-ci consulter un site d’annonces. Les offres lui ont été adressées personnellement et faisaient état de l’intitulé du poste, du statut, de la durée du travail et du salaire. Elles étaient en outre définitives et n’étaient ni subordonnées à une période d’essai ni à l’accord préalable de l’employeur mais à une simple période d’adaptation.
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