La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, à l’exception des dispositions ayant débouté la société Hyprevention de sa demande en nullité de la mesure de saisie conservatoire en date du 22 mars 2023, autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 9 février 2023, ayant débouté la société Hyprevention de ses demandes indemnitaires et la société Falkenburg, représentée par Maître [U] [P] de son appel incident,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 22 mars 2023, autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 9 février 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Falkenburg, représentée par Maître [U] [P], à payer à la société Hyprevention la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en première instance,
Condamne la société Falkenburg, représentée par Maître [U] [P], à payer à la société Hyprevention la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la société Falkenburg, représentée par Maître [U] [P] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Emilie Friede,
Déboute la société Falkenburg, représentée par Maître [U] [P] de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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