La cour,
Déclare irrecevables les conclusions et nouvelles pièces, numérotées 30 à 42, qui y sont annexées, transmises par M. [E] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] le 12 mars 2024, et donc postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fixé le montant de la provision allouée à M. [E] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] à la somme de 3 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société civile immobilière de droit monégasque Theta à verser à M. [E] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Condamne la société civile immobilière de droit monégasque Theta à verser à M. [E] [J] et Mme [N] [X] épouse [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la société civile immobilière de droit monégasque Theta de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la société civile immobilière de droit monégasque Theta aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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