Mise à la retraite d’office dans l’Audiovisuel

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Mise à la retraite d’office dans l’Audiovisuel

Tant que le salarié n’a pas atteint l’âge de 70 ans, la mise à la retraite nécessite l’accord écrit du salarié.

Articles L.1237-5 et suivants du code du travail,

Aux termes des articles L.1237-5 et suivants du code du travail, la mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur, à certaines conditions, de rompre le contrat de travail d’un salarié qui a atteint l’âge à partir duquel il est en droit de bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein

La limite de 70 ans

Tant que le salarié n’a pas atteint l’âge de 70 ans, la mise à la retraite nécessite l’accord écrit du salarié. Si les conditions légales de la mise à la retraite sont réunies, la mise à la retraite n’étant pas un licenciement, l’employeur n’a pas à la motiver (Cass. soc., 27 nov. 2013, n° 12-21.758).

Si en revanche, elles ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.

Affaire les Guignols de l’Info

Dans cette affaire, au moment de la rupture de son contrat de travail, un ancien imitateur des Guignols de l’Info était âgé de 72 ans et éligible à la mise à la retraite dans ses conditions définies par les articles L.1237-5 et suivants du code du travail.

S’agissant du premier moyen selon lequel le contrat de travail aurait été exécuté de façon déloyale par la société, il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.

En l’espèce, dès lors que l’employeur a fait correctement usage des dispositions prévues aux articles L.1237-5 et suivants du code du travail et faute pour M. [L] [I] de prouver quelconque action déloyale de la part de ce dernier, la mise en place d’un PSE plusieurs semaines après la rupture de son contrat ne constitue pas un acte déloyal.

De même, s’agissant de l’abus de droit soulevé par le salarié, ce dernier ne démontrant pas en quoi la société avait déjà prévu d’arrêter l’émission ‘Les Guignols de l’info’ et de mettre en place un PSE, duquel il aurait pu bénéficier, lorsque sa mise à la retraite a été décidée cinq mois avant le PSE, l’abus de droit ne peut être caractérisé outre le fait que dès lors que les conditions prévues à l’article L1237-5 précité sont remplies, l’employeur n’a pas à justifier que la mise à la retraite du salarié répond à un objectif légitime.

Mise en retraite d’office confirmée

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a jugé régulière la mise à la retraite d’office du salarié et l’a débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement économique et pour privation du congé de reclassement.

Questions / Réponses juridiques

Quel est le sujet principal du texte ?

Le texte traite de la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et des implications de cette requalification sur le calcul de la prime de treizième mois. Il aborde également un litige spécifique entre un ancien salarié de Nulle Part Ailleurs Production et la société concernant le montant de cette prime pour les années 2016 à 2018. Le texte souligne que la requalification ne modifie pas les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, ce qui est essentiel pour le calcul des primes.

Quel litige oppose le salarié à la société Nulle Part Ailleurs Production ?

Le litige concerne la demande d’un ancien imitateur des Guignols de l’info, qui réclame un rappel de prime de treizième mois d’un montant de 12.397,5 euros pour les années 2016, 2017 et 2018. La société Nulle Part Ailleurs Production conteste cette demande, affirmant avoir déjà versé une somme de 20.181,75 euros au salarié à ce titre. Ainsi, le différend ne porte pas sur le droit à la prime, mais sur le montant exact qui devrait être versé.

Quelles sont les dispositions de la convention collective applicable ?

La convention collective d’entreprise Canal + stipule que tous les salariés, qu’ils soient en CDI ou CDD, reçoivent une gratification équivalente au montant de leurs appointements bruts de base pour une année complète de présence. Cette gratification est versée en deux paiements, à la fin juin et à la fin décembre. Pour les salariés n’ayant pas une année complète de présence, la gratification est calculée proportionnellement au temps de présence sur les semestres concernés.

Comment est calculée la prime de treizième mois en cas de requalification de contrat ?

La requalification d’un CDD en CDI n’affecte que le terme du contrat et ne modifie pas les stipulations relatives à la durée du travail. Ainsi, le jugement souligne qu’il est nécessaire de calculer la prime de treizième mois pour chaque année en fonction des salaires effectivement perçus. Cela signifie que le montant de la prime doit être ajusté en fonction des revenus réels du salarié durant la période concernée.

Quel a été le résultat final pour le salarié dans cette affaire ?

Le salarié a finalement obtenu gain de cause, ce qui signifie qu’il a réussi à faire valoir ses droits concernant la prime de treizième mois. Il a obtenu la régularisation de ses primes, ce qui implique que la société Nulle Part Ailleurs Production devra lui verser le montant qui lui est dû. Cette décision souligne l’importance de respecter les dispositions contractuelles et les droits des salariés en matière de rémunération.

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