1°) Déboute la société Corum l’épargne de son exception d’irrecevabilité de l’appel de la société Optima capital ;
2°) Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 23 février 2023 (RG 2022034775) rendue par le président du tribunal de commerce de Paris entre la société Optima capital et la société Corum l’épargne ;
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 11 mai 2022 (22.680/22.22789) et annule par voie de conséquence les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur son autorisation ;
Ordonne la restitution à la société Optima capital des pièces et documents saisis ou copiés ainsi que des copies des disques durs et fichiers, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaires, dont il ne pourra être fait aucun usage ;
Condamne la société Corum l’épargne aux dépens de première instance ;
3°) Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 23 février 2023 (RG 2022035459) rendue par le président du tribunal de commerce de Paris entre la société Absolu patrimoine et la société Corum l’épargne ;
4°) Vu la jonction du 1er juin 2023, et ajoutant au dispositif qui précède :
Condamne la société Corum l’épargne à payer à la société Optima capital une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Corum l’épargne à payer à la société Absolu patrimoine une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Corum l’épargne aux dépens d’appel et dit que Me Schwab, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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