Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation des époux [L] et débouté ces derniers de leurs demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Statuant à nouveau,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution aux sommes suivantes, arrêtées au 11 janvier 2022, date du procès-verbal de saisie-attribution :
– prêt du 6 mai 2004 : 83 908,68 euros
– prêt du 4 novembre 2004 : 233 623, 80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,95 % du 1er mai 2011 au 11 janvier 2022
– indemnités de procédure : 9 000 euros
– frais : 304,98 euros
CONDAMNE les époux [L] aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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