Marque Christian Lacroix
Les juges n’ont pas attribué à la marque Christian Lacroix le statut de protection élargie des marques notoires. La renommée d’une marque doit s’apprécier exclusivement au cours de la période d’exploitation du signe, cette renommée ne peut dépendre d’éléments antérieurs, et notamment des conditions antérieures de son exploitation.
Date d’appréciation de la marque notoire
Il a été jugé que la notoriété de la marque française « Christian Lacroix » devait s’apprécier à la date d’exploitation commerciale du signe, soit au début de l’année 2011 et ne pouvaient donc pas être prises en considération les conditions antérieures de son exploitation, en sorte que la société Christian Lacroix ne pouvait pas se prévaloir des défilés de haute couture biannuels, qui faisaient son prestige. Pour rappel, suite à son placement en redressement judiciaire, la société avait bénéficié en 2009 d’un plan de continuation impliquant l’arrêt de l’activité haute couture et de l’activité prêt-à-porter féminin pour se limiter à la seule gestion de ses licences de marque.
Chiffre d’affaires et exploitation de marque
Le chiffre d’affaires, qui s’établissait aux environs de 30 millions d’euros entre 2005 et 2008, était passé à 4,6 millions d’euros en 2012 ; il était généré à hauteur de 95 % par les licences de marques, l’exploitation de la marque concernait pour l’essentiel des produits commercialisés à l’étranger et n’attestait pas d’une renommée sur le territoire français. Selon les sondages produits, la notoriété de la marque pour les produits de haute couture s’était révélée déclinante.
La marque n’avait donc pas conservé aux yeux du public une renommée lui permettant de bénéficier de la protection élargie de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle.
Critères de la marque renommée
L’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services NON SIMILAIRES à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services qu’elle désigne, cette connaissance étant appréciée au regard de la part du marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par son titulaire pour la promouvoir.
En outre, le titulaire de la marque pour établir sa renommée doit démontrer qu’elle est connue par le public d’une façon beaucoup plus large et étendue qu’une marque normalement exploitée et donc qu’elle est connue éventuellement des consommateurs qui n’utilisent pas les produits et services pour lesquels elle est déposée.
Pour établir la notoriété d’une marque française, ne sont pertinentes que les pièces à destination du public français.
Exemple de données non probantes
En matière de notoriété d’une marque, les juges s’attachent surtout aux éléments comptables attestant d’investissements publicitaires, du chiffre d’affaires, des volumes des ventes et du nombre de points de vente et/ou de leur répartition en France. Dans cette affaire, ont été jugés insuffisants à établir la notoriété de la marque : i) des articles publiés dans un Journal du textile qui ne sont pas à destination du grand public ; ii) des catalogues de ventes (ils ne sont pas de nature à établir l’étendue et l’intensité de l’exploitation de la marque) ; iii) une page Facebook comprenant 200 000 fans (la renommée de la marque ne s’évalue pas qu’au regard du public ayant comme centre intérêt la mode en général).
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