Marque olfactive

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Le Tribunal de première instance des communautés européennes a confirmé le rejet par l’OHMI de l’enregistrement du signe olfactif « Odeur de fraise mûre » comme marque communautaire. Ce refus est fondé d’une part sur l’absence de caractère distinctif du signe et d’autre part, sur l’impossibilité de représenter graphiquement ce signe olfactif.
Le tribunal a relevé que la description de l’odeur de fraise mûre n’est ni objective, ni claire ni précise. En effet, l’odeur en question diffère d’une variété à l’autre et la description « odeur de fraise mûre » peut se référer à plusieurs variétés et partant à plusieurs odeurs distinctes, et n’est donc ni univoque ni précise. Par ailleurs, il n’existe pas à l’heure actuelle une classification internationale d’odeurs généralement admise qui permettrait, à l’instar des codes internationaux de couleur ou de l’écriture musicale, l’identification objective et précise d’un signe olfactif.
Sur le volet représentation graphique, les juges ont indiqué que selon la jurisprudence Sieckmann, la représentation graphique d’une marque olfactive doit, pour être admise, représenter l’odeur dont l’enregistrement est demandé et non le produit l’émettant (en l’espèce représentation d’une fraise) (1).

(1) La formule chimique de la substance émettant l’odeur ne peut être considérée comme une représentation graphique valable.

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Thème : Marque olfactive

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de 1ère instance des com. europ. | Date : 27 octobre 2005 | Pays : Europe

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