L’Essentiel : M. [N] [U] [H] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé en raison de troubles du comportement hétéro-agressifs et d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Les certificats médicaux requis, établis dans les délais, confirment la nécessité d’une hospitalisation complète. L’avis médical du 20 janvier 2025 souligne que son état mental, marqué par des idées délirantes de persécution, nécessite des soins continus. Le tribunal, statuant le 22 janvier 2025, a accordé l’aide juridictionnelle provisoire et autorisé le maintien de son hospitalisation, avec notification aux parties concernées et prise en charge des frais d’expertise par le Trésor Public.
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MOTIFS DE LA DECISIONAux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public, sur la base d’un certificat médical circonstancié. Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et préciser les circonstances de l’admission. HOSPITALISATION DE M. [N] [U] [H]M. [N] [U] [H] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé en raison de troubles du comportement hétéro-agressifs et d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, dans un contexte de rupture de traitement. Les certificats médicaux requis ont été établis dans les délais et sont conformes aux prescriptions légales, sans contestation sur la régularité de la procédure. AVIS MEDICAL ET JUSTIFICATION DE L’HOSPITALISATIONL’avis médical du 20 janvier 2025 indique que l’état mental de M. [N] [U] [H] nécessite des soins continus et une hospitalisation complète, en raison d’idées délirantes de persécution et d’une faible conscience de ses troubles. Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide, rendant indispensable une prise en charge sécurisée en milieu hospitalier. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal a statué le 22 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [U] [H] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur du Centre Hospitalier, et les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public. APPEL DE LA DECISIONLa décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?L’article L.3213-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission en soins psychiatriques. Il stipule que : « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. » Ainsi, pour qu’une admission soit légale, il faut un certificat médical circonstancié, un arrêté préfectoral motivé, et des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou l’ordre public. Ces conditions garantissent que l’admission est justifiée et encadrée par des éléments objectifs. Comment se déroule la procédure de maintien de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique régit la procédure de maintien de l’hospitalisation complète. Il dispose que : « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. » Cela signifie qu’après 12 jours d’hospitalisation, un magistrat doit être saisi pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis médical motivé, garantissant que la décision est fondée sur des éléments cliniques et légaux. Quels sont les critères justifiant le maintien de l’hospitalisation complète dans le cas de Monsieur [N] [U] [H] ?Dans le cas de Monsieur [N] [U] [H], plusieurs critères justifient le maintien de l’hospitalisation complète. L’avis médical motivé établi le 20/01/2025 indique que son état mental nécessite toujours des soins avec une surveillance médicale constante. Il est mentionné que son discours est empreint d’idées délirantes de persécution, et qu’il présente une faible conscience de ses troubles. Ces éléments laissent craindre un risque de rupture thérapeutique si l’hospitalisation était levée. De plus, une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide, ce qui justifie la nécessité d’un cadre sécurisé pour garantir l’observance des soins. Quelles sont les conséquences financières de la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète a des implications financières, notamment en ce qui concerne les dépens. Selon l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale, il est stipulé que : « Les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public. » Cela signifie que les frais liés à l’expertise et à la procédure ne seront pas à la charge de Monsieur [N] [U] [H], mais seront pris en charge par l’État. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à éviter que des considérations financières n’entravent le droit à une défense adéquate. Quels sont les droits de Monsieur [N] [U] [H] concernant l’appel de la décision ?Monsieur [N] [U] [H] a le droit de contester la décision de maintien de son hospitalisation complète. La décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Il est précisé que : « Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]. » Cela permet à Monsieur [N] [U] [H] de faire valoir ses droits et de demander un réexamen de sa situation par la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui souligne l’importance de la protection des droits des patients dans le cadre des soins psychiatriques. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ABO
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2025
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [U] [H]
née le 09 Février 1985
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 15/01/2025 du maire de la commune de [Localité 1] ordonnant l’admission provisoire de Monsieur [N] [U] [H] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du 17/01/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [U] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 21/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 22/01/2025
Vu la comparution de Monsieur [N] [U] [H] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’en remettant à l’avis du médecin. Il souhaiterait toutefois avoir accès à son téléphone portable et bénéficier d’un régime un peu moins restrictif afin de pouvoir se promener au sein de l’hôpital.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [N] [U] [H].
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [N] [U] [H] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu’il présentait des troubles du comportement hétéro-agressifs au domicile et une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/01/2025 relève que l’état mental de Monsieur [N] [U] [H] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un discours toujours empreint d’idées délirantes de persécution et d’une minimisation et une rationalisation des troubles ayant conduit à son hospitalisation.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [N] [U] [H] n’a qu’une faible conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [N] [U] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [U] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [U] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [U] [H]
Me Marie ABDELNOUR
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ABO
M. [N] [U] [H]
Ordonnance en date du 22 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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