Mainlevée de la saisie conservatoire

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Mainlevée de la saisie conservatoire
PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

débouté la SARL 2 Rives Conseil et M. [J] [I] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. [U] [C] le 3 février 2023 sur les comptes ouverts dans les livres de la SA Crédit du Nord au nom de M. [I] ;

condamné in solidum la SARL 2 Rives Conseil et M. [J] [I] aux dépens de première instance ;

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Substitue à la saisie conservatoire pratiquée le 3 février 2023 par M. [U] [C] sur les comptes ouverts au nom de la SARL 2 Rives Conseil dans les livres de la SA Crédit du Nord une mesure de séquestre de la somme de 67.500 euros et ordonne le séquestre de cette somme entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à hauteur de première instance ni à hauteur d’appel ;

Condamne in solidum la SARL 2 Rives Conseil et M. [J] [I] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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