Responsabilité de droit
Le principe est posé par l’article L. 237-12 du code de commerce « le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
Obligation de provisionner
En cas de dissolution anticipée le liquidateur doit rechercher si la société est apte à régler son passif. Si c’est le cas il doit constituer une provision, même si la créance est éventuelle, pour le cas échéant pouvoir désintéresser les créanciers, et sinon il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation, et de solliciter le cas échéant l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
Il s’ensuit que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
Responsabilité sans faute
La responsabilité du liquidateur n’est pas subordonnée à la démonstration ni d’une faute séparable de ses fonctions, ni du caractère intentionnel ou d’une particulière gravité de ladite faute. Téléchargez la décision