La CJUE a reconnu que le placement d’hyperliens vers des œuvres protégées, publiées sans autorisation, ne constitue pas une « communication au public » si l’auteur du lien agit de bonne foi, sans but lucratif et sans connaissance de l’illégalité. En revanche, si l’hyperlien est placé dans un but lucratif, la connaissance de l’illégalité est présumée. Ainsi, la bonne foi est déterminante : un individu ignorant de la contrefaçon ne commet pas d’infraction, tandis que celui qui sait ou doit savoir qu’il renvoie vers une œuvre illégale engage sa responsabilité. La Cour souligne l’importance de l’équilibre entre droits d’auteur et liberté d’expression.
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