Liberté contractuelle du producteur audiovisuel

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Liberté contractuelle du producteur audiovisuel

L’Essentiel : L’auteur d’un documentaire a perdu son procès contre son producteur, qui avait lancé un web documentaire concurrent. Il a argué que cela violait l’ARCEPicle L132-27 du Code de la Propriété intellectuelle, qui impose au producteur d’assurer une bonne exploitation de l’œuvre. Toutefois, le tribunal a jugé que l’auteur ne pouvait revendiquer l’exclusivité sur une thématique, puisque la sortie de son film avait eu lieu comme prévu. De plus, le web documentaire pouvait même inciter le public à se rendre en salle, prouvant ainsi que la concurrence n’était pas nécessairement nuisible.

Production d’œuvres à thématique commune

L’auteur d’un documentaire a été débouté de son action contentieuse contre son propre producteur. L’auteur a soutenu en vain que la production simultanée par son producteur d’un web documentaire concurrent à son film constituait i) une atteinte grave à l’obligation de bonne exploitation de l’œuvre telle que posée par l’article L132-27 du Code de la Propriété intellectuelle (CPI), et ii) un acte de concurrence déloyale et parasitaire, constituant une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil.

Obligations du producteur audiovisuel

L’article L132-27 du CPI dispose que « Le producteur est tenu d’assurer à l’oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession ». L’auteur ne saurait revendiquer l’exclusivité sur une thématique dès lors que son producteur n’a pas entravé la réalisation de son oeuvre, celle-ci étant sortie en salle à la date convenue. De surcroît, la sortie d’un web documentaire peut avoir pour effet d’inciter des internautes à se rendre dans une salle de cinéma dès lors qu’une oeuvre cinématographique traite du même sujet.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel était le motif de l’action contentieuse de l’auteur contre son producteur ?

L’auteur d’un documentaire a intenté une action contre son producteur en raison de la production simultanée d’un web documentaire concurrent. Il a soutenu que cela constituait une atteinte à l’obligation de bonne exploitation de son œuvre, comme stipulé par l’article L132-27 du Code de la Propriété intellectuelle (CPI).

Il a également argué que cette situation représentait un acte de concurrence déloyale et parasitaire, ce qui constituerait une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil.

Cependant, sa demande a été rejetée, car le tribunal a estimé que le producteur n’avait pas entravé la réalisation de l’œuvre de l’auteur.

Quelles sont les obligations du producteur selon le Code de la Propriété intellectuelle ?

Selon l’article L132-27 du Code de la Propriété intellectuelle, le producteur est tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession. Cela signifie qu’il doit veiller à ce que l’œuvre soit diffusée et exploitée de manière appropriée et professionnelle.

L’auteur ne peut pas revendiquer l’exclusivité sur une thématique, tant que le producteur n’a pas entravé la réalisation de son œuvre. Dans ce cas précis, l’œuvre de l’auteur a été diffusée en salle à la date convenue, ce qui a été un facteur déterminant dans la décision du

De plus, la sortie d’un web documentaire concurrent peut, paradoxalement, inciter des internautes à se rendre au cinéma pour voir le film de l’auteur, ce qui peut être bénéfique pour l’exploitation de l’œuvre.

Comment le tribunal a-t-il justifié sa décision ?

Le tribunal a justifié sa décision en affirmant que le producteur n’avait pas entravé la réalisation de l’œuvre de l’auteur. En effet, l’œuvre a été projetée en salle à la date convenue, ce qui signifie que le producteur a respecté ses obligations contractuelles.

De plus, le tribunal a pris en compte le fait que la sortie d’un web documentaire sur une thématique similaire pouvait en réalité stimuler l’intérêt du public pour le film de l’auteur. Cela montre que la concurrence dans le domaine audiovisuel peut parfois avoir des effets positifs sur l’exploitation des œuvres.

Ainsi, le tribunal a conclu que l’auteur ne pouvait pas revendiquer une exclusivité sur une thématique, surtout si cela ne nuit pas à l’exploitation de son œuvre.


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