Les CPI soumis à la convention SYNTEC ?

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Appréciation souveraine des juges

L’application d’une convention collective dépend de l’activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l’INSEE n’a qu’une valeur indicative. Aux termes de son article 1, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987 s’applique aux entreprises dont l’activité principale correspond à celle de « conseil pour les affaires et autres conseil de gestion ».  En l’espèce, les juges ont confirmé qu’une société dont l’activité est le conseil en propriété industrielle (CPI) n’était pas soumise à la convention collective SYNTEC au motif que son aspect juridique est dominant.

Activité de conseil juridique

Le chiffre d’affaires de la société de CPI était généré exclusivement par son activité de conseil en brevets et prestations juridiques en brevets, marques et modèles. Son activité recouvrait tout le domaine de la propriété intellectuelle, la défense des droits de propriété intellectuelle en dehors de toute action judiciaire qu’elle n’est pas habilitée à mener, l’établissement d’avis juridiques sur la validité ou la disponibilité des droits de propriété intellectuelle, la rédaction de contrats, l’évaluation, l’avis concernant les aspects fiscaux des droits de propriété intellectuelle.

Article L. 2261-2 du code du travail

Pour rappel, aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale de l’employeur ; le caractère principal de cette activité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Une société dont l’activité est le conseil en propriété industrielle offre à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes (article L 422-1 du code de la propriété intellectuelle). Les services ainsi visés incluent les consultations juridiques et la rédaction d’acte sous seing privé. Le CPI est référencé sous le code NAF  69.10Z ce qui correspond selon la nomenclature INSEE aux activités juridiques, au conseil et assistance juridique notamment en matière de brevets.

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