Le sculpteur César avait constitué avec Mme Y., en vue de la commercialisation de ses oeuvres, une société civile dénommée « Société civile de l’Atelier de César » (la SCAC) dont ils étaient les seuls associés et cogérants. Il était prévu par convention que la SCAC obtiendrait après la mort de César, le droit moral du sculpteur ainsi que le droit de reproduction de ses oeuvres durant une période de 50 ans avec mandat exclusif pour la SCAC de vendre ses oeuvres. Dans son testament, César a stipulé une clause selon laquelle « toute personne qui contesterait l’exécution de ce contrat [avec la SCAC] sera déchue de tous ses droits à la succession et le legs que je lui ai par ailleurs consenti sera caduc ».
Les héritiers de César ont demandé sans succès aux tribunaux, la caducité des legs consentis à Mme Y. En appel, comme en cassation, l’ensemble des testaments et contrats passés par César démontraient sa volonté persévérante et réaffirmée de léguer à Mme Y. la quotité disponible ainsi que l’exploitation et la défense de son oeuvre (1).
(1) Le fait que l’inventaire des oeuvres n’ait pas été tenu à jour par la SCAC, comme stipulé dans la convention passée entre celle-ci et César, n’est pas suffisant à remettre en cause le legs consenti.
Mots clés : leg,césar,succession,oeuvres d’art,sculpteur,droit moral,droit de reproduction,testament,oeuvres,donation,mort
Thème : Leg d’oeuvre d’art
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, 1ère ch.civ. | Date : 14 mars 2006 | Pays : France