Le refus injustifié d’insertion d’un droit de réponse par le directeur de publication constitue un trouble manifestement illicite, selon l’article 835 du code de procédure civile. Ce droit, prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, est général et absolu, visant à protéger la personnalité. Le refus d’insertion ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois ou à l’honneur du journaliste. En l’espèce, le juge a estimé que le refus d’insertion ne présentait pas les caractères d’un trouble manifestement illicite, car le directeur n’a pas pu identifier sans ambiguïté l’article concerné.
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