LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE Mme [G] de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur et sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
DÉBOUTE la société Eijffinger BV de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale par désorganisation de son réseau de distribution et dénigrement ;
CONDAMNE Mme [G] aux dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Me Schuler en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [G] à payer à la société Eijffinger BV la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 25 avril 2024
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS
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