La Déduction forfaitaire pour frais professionnels des artistes

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La Déduction forfaitaire pour frais professionnels des artistes

Les articles exclus de la déduction forfaitaire

L’Urssaf n’admet pas le bénéfice de la déduction forfaitaire pour frais professionnels concernant les salariés dont les bulletins de paie mentionnent « artistes de cirque », lesquels ne figurent pas parmi les professions bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique listées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts.

Par ailleurs, les techniques mises en oeuvre par les personnes concernées, à savoir l’acrobatie, la contorsion, l’expression corporelle sont des activités relevant de spectacle du cirque.

Le cas des jongleurs et salariés assimilés

Les salariés qui ont pour spécialité le hula hoop/jonglage, activité artistique présentant plus un caractère circassien que dramatique, de même pour les techniques d’acrobatie, contorsion, expression corporelle, lesquelles sont compatibles avec celles utilisées par un artiste du cirque.

Pour rappel, en application de l ‘article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu’elles respectent les conditions et les limites fixées par un arrêté ministériel.

Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.

L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts

Les professions listées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique en matière de frais professionnels. Ces professions sont :

– les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques avec un taux de déduction forfaitaire de 25 %.

– les artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre avec un taux de 20 %.

Le bénéfice de cette déduction est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.

Si la déduction forfaitaire spécifique n’est pas justifiée, elle doit faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations en application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié.

Le statut des magiciens

A noter que l’Urssaf n’a pas non plus admis le bénéfice de la déduction forfaitaire pour frais professionnels concernant l’artiste de variétés, mention figurant sur son bulletin de paie, au motif qu’il exerce une activité de magicien et que la profession de magicien illusionniste n’entre pas dans les prévisions de l’article 5 précité.

Il en est de même de tous les artistes du cirque et des illusionnistes.

Questions / Réponses juridiques

Quel est le contexte de l’affaire présentée devant la Cour d’Appel de Rennes ?

L’affaire concerne Mme [R] [L], qui a formé un recours suite au refus de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère de reconnaître la maladie professionnelle de son époux, [H] [L]. Ce dernier, décédé le 28 novembre 2014, avait été exposé à l’amiante durant sa carrière d’ouvrier du bâtiment. Le 17 mars 2015, un pneumologue a établi un certificat médical indiquant un « adénocarcinome bronchique droit localement avancé » en lien avec son exposition à l’amiante. Mme [L] a alors déposé une déclaration de maladie professionnelle, mais la caisse a refusé de reconnaître cette maladie comme professionnelle, entraînant une série de recours et de décisions judiciaires.

Quelles ont été les décisions prises par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie concernant la demande de Mme [L] ?

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a d’abord refusé, par notification du 27 décembre 2015, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de [H] [L]. Ce refus était fondé sur l’absence de preuve d’une exposition à un risque couvert par la législation sur les maladies professionnelles. Après un recours de Mme [L] auprès de la commission de recours amiable, celle-ci a confirmé le refus de prise en charge. Ce refus a conduit Mme [L] à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a également débouté sa demande par jugement du 4 avril 2018.

Quels éléments ont été pris en compte par la Cour d’Appel dans sa décision ?

La Cour d’Appel a examiné plusieurs éléments, notamment les conclusions du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), qui a rejeté le lien direct entre la maladie de [H] [L] et son activité professionnelle. Elle a également noté que la preuve de l’exposition au risque d’amiante repose sur l’assuré, et que Mme [L] n’a pas fourni d’éléments nouveaux pour soutenir sa demande. De plus, la maladie déclarée a été analysée par rapport aux tableaux de maladies professionnelles, et la Cour a confirmé que les conditions pour une reconnaissance implicite n’étaient pas remplies.

Quelle a été la conclusion de la Cour d’Appel concernant la demande de Mme [L] ?

La Cour d’Appel a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, déboutant Mme [L] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de son époux. Elle a également condamné Mme [L] aux dépens, précisant que ceux-ci seraient recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle. La décision a été rendue publique le 10 janvier 2024, marquant ainsi la fin de cette procédure judiciaire.

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