Investissements en SOFICA : le devoir d’information de la banque perdure

·

·

Investissements en SOFICA : le devoir d’information de la banque perdure

L’Essentiel : Les investissements dans les SOFICA, destinés à financer l’industrie cinématographique, ont perdu de leur attrait. Le Crédit Agricole a été condamné pour manquement à son devoir d’information envers des clients ayant investi dans ces produits. Bien que la banque ait agi en tant que distributeur, elle ne pouvait se soustraire à ses obligations d’information sur les risques. Les clients, non considérés comme des investisseurs avertis, ont subi des pertes suite à la liquidation de la société Carrère group. La banque a échoué à fournir des conseils adéquats et à alerter ses clients des difficultés rencontrées par l’entreprise.

Devoir d’information de la banque

Les investissements dans les sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ne sont plus aussi intéressants que par le passé. Une banque qui propose à ses clients, un investissement en SOFICA ne peut se retrancher derrière sa qualité d’intermédiaire pour limiter son obligation d’information en cas de perte sur le capital investi.  Un couple de clients, titulaire d’un compte de titres auprès du Crédit Agricole a obtenu la condamnation de la banque pour manquement à son devoir d’information.

La banque, prestataire de services d’investissement, engage sa responsabilité si elle délivre un conseil inadapté à la situation de son client auquel, par ailleurs, elle est tenue de délivrer une information loyale et cohérente sur les avantages et les risques des produits proposés. Le Crédit Agricole qui ne contestait pas être intervenu en qualité de distributeur du placement pour le compte de la société Oddo était tenu de ces obligations, et le moyen par lui plusieurs fois repris et tiré de ce qu’il n’est pas gestionnaire du placement est inopérant.

Les clients lésés n’ont pas été qualifiés d’investisseurs avertis et avisés aux seuls motifs qu’ils avaient précédemment souscrit des placements Sofica. Par ailleurs, la banque a invoqué sans succès la communication d’une notice d’information de la société Carrimages aux termes de laquelle l’AMF avait attiré l’attention du public sur le fait qu’il s’agissait d’un placement à risques. Ladite notice avait été communiquée aux clients un an après le débit du capital investi. Il incombait à la banque de délivrer à ses clients, une information loyale, complète et cohérente avant l’achat des actions à laquelle elle avait elle-même procédé.  De plus, la banque a également manqué à son devoir de conseil lorsqu’elle est restée silencieuse quand sont apparues les difficultés de la société Carrère group et n’a apporté aucun soutien technique à ses clients.

Responsabilité de la banque

La banque leur avait fait souscrire 11 actions à 1 000 euros d’un produit Sofica Carrimages, distribuées par le Crédit Agricole pour le compte de la banque Oddo management, avec une garantie de la société Carrère group de récupérer au minimum le capital à hauteur de 85% à l’issue des 8 années de blocage des fonds. Les clients ont été informés par la société Carrimages du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société Carrère group ainsi que de la dévalorisation des actions. Reprochant au Crédit Agricole d’avoir manqué à son obligation de mise en garde et d’information sur les risques du produit proposé, les clients ont poursuivi avec succès la banque.  La banque a opposé en vain qu’elle n’était pas gestionnaire du produit litigieux.

Prescription non acquise

S’agissant de la prescription, devenue quinquennale depuis la loi du 17 juin 2008, de l’action en responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil, il est de principe qu’elle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. En l’espèce, les clients n’ont été alertés sur leur dommage potentiel que par le courrier de la société Carrimages les informant de la mise en redressement judiciaire de la société Carrère group. Le délai pour agir n’a été initié  qu’à compter de la réception du courrier les informant de la liquidation judiciaire de la société Carrère group et de la perte définitive de la garantie de rachat de 85 % de la valeur du capital investi. L’action n’était donc pas prescrite.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le devoir d’information de la banque envers ses clients ?

La banque a un devoir d’information qui lui impose de fournir à ses clients des conseils adaptés à leur situation financière. Cela inclut une obligation de délivrer une information loyale, complète et cohérente sur les avantages et les risques des produits d’investissement proposés.

Dans le cas du Crédit Agricole, la banque a été condamnée pour manquement à ce devoir, car elle n’a pas informé correctement ses clients sur les risques associés aux investissements en SOFICA.

Elle ne peut pas se retrancher derrière son rôle d’intermédiaire pour échapper à sa responsabilité en cas de perte sur le capital investi.

Quelles sont les conséquences de la responsabilité de la banque dans ce cas ?

La responsabilité de la banque est engagée lorsqu’elle ne respecte pas ses obligations d’information et de conseil. Dans cette affaire, le Crédit Agricole a été tenu responsable pour avoir manqué à son obligation de mise en garde concernant les risques liés aux actions SOFICA.

Les clients ont souscrit à des actions d’un produit SOFICA, mais n’ont pas été correctement informés des risques, ce qui a conduit à des pertes financières.

La banque a tenté de se défendre en affirmant qu’elle n’était pas gestionnaire du produit, mais cette argumentation a été jugée inopérante.

Comment la prescription s’applique-t-elle dans ce contexte ?

La prescription de l’action en responsabilité contractuelle est devenue quinquennale depuis la loi du 17 juin 2008. Elle commence à courir à partir de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle la victime en a eu connaissance.

Dans ce cas, les clients n’ont été alertés de leur dommage potentiel qu’après avoir reçu un courrier de la société Carrimages, les informant de la mise en redressement judiciaire de la société Carrère group.

Le délai pour agir a donc été initié à partir de la réception de ce courrier, ce qui signifie que l’action n’était pas prescrite.

Quels étaient les détails des investissements réalisés par les clients ?

Les clients ont souscrit à 11 actions d’un produit SOFICA Carrimages, d’une valeur de 1 000 euros chacune, distribuées par le Crédit Agricole pour le compte de la société Oddo management.

Ces investissements étaient garantis par la société Carrère group, qui promettait de récupérer au minimum 85 % du capital investi après une période de blocage de 8 ans.

Cependant, la situation a évolué avec le redressement judiciaire puis la liquidation de la société Carrère group, entraînant une dévalorisation des actions et des pertes pour les clients.

Quelles étaient les obligations de la banque en matière de conseil ?

La banque avait l’obligation de fournir un conseil approprié et de rester vigilante face aux évolutions de la situation des sociétés dans lesquelles ses clients investissaient.

Dans ce cas, le Crédit Agricole a manqué à son devoir de conseil en ne communiquant pas les difficultés rencontrées par la société Carrère group et en ne fournissant aucun soutien technique à ses clients.

Cette absence de communication a contribué à la perte de confiance des clients et à leur décision de poursuivre la banque en justice.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon