Déclarons Mme [X] [I] et M. [B] [I] recevables en leur appel à l’encontre du jugement jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 22 juin 2023,
Rejetons par suite la fin de non-recevoir opposée à cet appel par la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG),
Prononçons la radiation de cet appel du rôle des affaires en cours, pour inexécution de la décision querellée,
Déboutons M. et Mme [I] et la SIG de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d’incident de mise en état,
Condamnons Mme [X] [I] et M. [B] [I], solidairement entre eux, aux entiers dépens d’incident de mise en état et disons qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Fait à Basse-Terre le 25 avril 2024.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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