1°/ Attention à respecter scrupuleusement les délais d’appel en matière contentieuse, conformément à l’article 538 du code de procédure civile. Il est recommandé de tenir compte des dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020, qui prévoient que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai d’appel peut interrompre ce délai jusqu’à la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Assurez-vous de bien documenter et notifier toutes les étapes de ce processus pour garantir la recevabilité de votre appel.
2°/ Il est recommandé de se conformer aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile en ce qui concerne l’exécution provisoire des décisions judiciaires. En cas d’appel, veillez à justifier l’exécution de la décision frappée d’appel ou la consignation autorisée, sauf si des circonstances exceptionnelles rendent l’exécution impossible ou entraîneraient des conséquences manifestement excessives. Assurez-vous de présenter toute demande de radiation pour inexécution dans les délais prescrits par la loi et de documenter soigneusement les éléments justifiant cette demande.
3°/ Il est recommandé de prendre en considération les conséquences financières de vos actions judiciaires. En cas de défaite dans un incident, soyez conscient que vous pourriez être tenus de supporter solidairement les dépens. De plus, en cas de rejet de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais irrépétibles d’incident, prenez en compte les considérations d’équité pour évaluer les conséquences financières de votre positionnement dans le litige.
Introduction de l’affaire
L’affaire en question concerne un litige entre les consorts [I] et la Société Immobilière de Guadeloupe (SIG). Les consorts [I] ont fait appel d’un jugement rendu en première instance, mais la SIG conteste la recevabilité de cet appel en raison du dépassement du délai légal.
Arguments de la SIG
La SIG soutient que l’appel des consorts [I] est irrecevable car le délai d’appel en matière contentieuse est d’un mois, conformément à l’article 538 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié aux consorts [I] le 11 juillet 2023, ce qui fixait la date limite pour faire appel au 11 août 2023. Or, l’appel a été formé le 4 octobre 2023, soit bien après l’expiration du délai.
Arguments des consorts [I]
Les consorts [I] invoquent l’article 43 du décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020, qui stipule que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai d’appel interrompt ce délai jusqu’à la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Ils ont déposé leur demande d’aide juridictionnelle le 7 août 2023, avant l’expiration du délai initial, et ont reçu une décision favorable le 8 septembre 2023.
Interprétation de l’article 43
L’article 43 du décret n° 2020-717 précise que lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est déposée avant l’expiration du délai d’appel, le délai est interrompu et recommence à courir à partir de la notification de la décision d’aide juridictionnelle. Les consorts [I] ont donc eu un nouveau délai d’un mois à compter du 8 septembre 2023, ce qui rend leur appel du 4 octobre 2023 recevable.
Éléments de la procédure
Les éléments de la procédure montrent que le jugement a été signifié aux consorts [I] le 11 juillet 2023. Ils ont saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 7 août 2023, et la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle a été rendue le 8 septembre 2023. En conséquence, leur appel du 4 octobre 2023 est considéré comme ayant été formé dans le délai légal.
Rejet de la fin de non-recevoir
En application stricte de l’article 43, le tribunal rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SIG. L’appel des consorts [I] est donc recevable, et le tribunal doit statuer sur la demande de radiation de l’appel pour inexécution des causes du jugement initial.
Demande de radiation pour inexécution
Selon l’article 524 du code de procédure civile, la SIG a demandé la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution du jugement initial. Cette demande a été présentée dans le délai de trois mois prescrit par l’article 909 du code de procédure civile.
Constatation de l’inexécution
Le jugement initial ordonnait l’expulsion des locataires et le paiement des loyers impayés. La SIG affirme que ce jugement n’a pas été exécuté, et les consorts [I] ne contestent pas cette affirmation. Ils n’ont pas non plus prouvé qu’ils étaient dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Radiation de l’affaire
En l’absence de contestation de l’inexécution par les consorts [I], le tribunal décide de radier l’affaire du rôle des affaires en cours. Cette décision est prise conformément à l’article 524 du code de procédure civile.
Conséquences financières
Les consorts [I], ayant succombé dans cet incident, supporteront solidairement tous les dépens. Ils sont également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, par équité, la SIG est également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident.
L’affaire concerne un appel formé par la SIG, intimée, contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle. L’intimée demande à titre principal que l’appel soit déclaré irrecevable car tardif, et subsidiairement le retrait du rôle pour défaut d’exécution de la décision frappée de l’exécution provisoire de droit. Elle réclame également le paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les appelants soutiennent que leur appel a été formé dans les délais impartis et demandent le rejet de la demande d’irrecevabilité, ainsi que le paiement de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
– Mme [X] [I] et M. [B] [I] : Somme allouée pour l’appel
– S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG) : Fin de non-recevoir rejetée
– M. et Mme [I] et la SIG : Déboutés de leur demande de frais irrépétibles d’incident de mise en état
– Mme [X] [I] et M. [B] [I] : Condamnés aux entiers dépens d’incident de mise en état
Réglementation applicable
Articles des Codes cités et leur texte
Code de procédure civile
– Article 538 :
« Le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse, sauf disposition contraire. »
– Article 524 :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, d’une part, et, d’autre part, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. »
– Article 909 :
« Les conclusions de l’intimé doivent être notifiées dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. »
Décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020
– Article 43 :
« Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. »
Analyse des motifs
1. Recevabilité de l’appel des consorts [I] :
– Arguments de l’intimée :
– Le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse (article 538 du code de procédure civile).
– Le jugement a été signifié le 11 juillet 2023, donc le délai expirait le 11 août 2023.
– L’appel a été formé le 4 octobre 2023, soit hors délai.
– Arguments des consorts [I] :
– Ils se réfèrent à l’article 43 du décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020.
– Leur demande d’aide juridictionnelle déposée le 7 août 2023 a interrompu le délai d’appel.
– Le délai d’appel a été prolongé jusqu’au 8 octobre 2023, rendant leur appel du 4 octobre recevable.
2. Demande de radiation pour inexécution :
– Article 524 du code de procédure civile :
– Permet la radiation du rôle de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
– La demande de l’intimé doit être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
– Application :
– La demande de radiation a été présentée dans le délai de 3 mois de l’article 909.
– La décision attaquée est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
– Les consorts [I] n’ont pas exécuté la décision et n’ont pas prouvé le contraire.
3. Conséquences de l’incident :
– Les appelants supporteront solidairement tous les dépens.
– Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– La SIG sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident.
Conclusion
Les consorts [I] ont justifié leur appel en se basant sur l’article 43 du décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020, rendant leur appel recevable. Cependant, leur demande de radiation pour inexécution a été acceptée, entraînant des conséquences financières pour les appelants.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Jessica RONOT
– Me Franciane SILO-LAVITAL
Mots clefs associés
– irrecevabilité
– délai d’appel
– signification du jugement
– interruption du délai d’appel
– demande d’aide juridictionnelle
– notification de la décision d’admission provisoire
– radiation de l’appel
– exécution provisoire
– demande de radiation pour inexécution
– dépens
– article 700 du code de procédure civile
– frais irrépétibles d’incident
– Irrecevabilité : caractère de ce qui ne peut être reçu, notamment en référence à une demande ou une requête jugée non recevable par une autorité compétente.
– Délai d’appel : période pendant laquelle une partie peut faire appel d’une décision de justice.
– Signification du jugement : acte par lequel une décision de justice est portée à la connaissance des parties concernées.
– Interruption du délai d’appel : action qui suspend temporairement le délai imparti pour faire appel d’une décision de justice.
– Demande d’aide juridictionnelle : requête adressée à l’État pour bénéficier d’une prise en charge des frais liés à une procédure judiciaire.
– Notification de la décision d’admission provisoire : communication officielle de la décision provisoire d’admission à l’aide juridictionnelle.
– Radiation de l’appel : annulation de la procédure d’appel, souvent suite à un désistement de la partie concernée.
– Exécution provisoire : mise en œuvre anticipée d’une décision de justice en attendant un éventuel appel.
– Demande de radiation pour inexécution : requête visant à faire annuler une procédure en raison du non-respect des obligations de l’une des parties.
– Dépens : frais engagés lors d’une procédure judiciaire, pouvant être mis à la charge de la partie perdante.
– Article 700 du code de procédure civile : disposition légale permettant au juge d’allouer une somme d’argent à la partie gagnante pour compenser ses frais de procédure.
– Frais irrépétibles d’incident : frais spécifiques engagés lors d’un incident survenu au cours d’une procédure judiciaire et non couverts par les dépens.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 AVRIL 2024
RG N° : 23/00956 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTRB
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 22 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00426
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00956 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTRB
Défendeurs à l’incident :
Madame [X] [I] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jessica RONOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2023-000386 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jessica RONOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-202300387 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Demanderesse à l’incident :
S.A.SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Franciane SILO-LAVITAL, de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 22 juin 2023 entre la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), demanderesse, d’une part, et, d’autre part, M. [B] [I] et Mme [X] [I], défendeurs,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 octobre 2023 à 20h 05 par Me Jessica RONOT, avocate, pour le compte de M. [B] [I], avec pour intimée la S.A. SIG, enrôlée sous le n° RG 23/956,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 octobre 2023 à 20 h 14 par Me Jessica RONOT, avocate, pour le compte de Mme [X] [I], avec pour intimée la S.A. SIG, enrôlée sous le n° RG 23/957,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 octobre 2023, par laquelle l’instance d’appel RG 23/957 a été jointe à l’instance RG 23/956, pour ces deux instances êtres instruites et jugées sous ce seul dernier numéro,
Vu la constitution de Me SILO-LAVITAL, avocat, remise au greffe et notifiée à l’avocat adverse par RPVA le 9 novembre 2023 pour le compte de la SIG, intimée,
Vu les conclusions au fond de l’appelante, remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimée par RPVA le 7 décembre 2023,
Vu les conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état et remises au greffe et à l’appelante par voie électronique au nom de l’intimée les 29 janvier et 1er février 2024, par lesquelles elle souhaite voir :
A TITRE PRINCIPAL, au visa des articles 528, 538 et 914 du code de procédure civile, déclarer l’appel irrecevable car tardif,
SUBSIDIAIREMENT, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, prononcer le retrait du rôle pour défaut d’exécution de la décision frappée de l’exécution provisoire de droit,
EN TOUTE HYPOTHESE, condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, sous distraction,
Vu les conclusions d’incident en réponse des appelants, remises au greffe et notifiées à l’intimée par RPVA le 29 février 2024, par lesquelles ils concluent quant à eux aux fins de voir :
– constater que leur appel a été formé dans les délais impartis par les textes, soit dans le délai d’un mois à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et qu’il n’est donc pas tardif,
– débouter en conséquence la SIG de sa demande d’irrecevabilité de l’appel et du surplus de ses demandes,
– condamner cette dernière à payer à Me Jessica RONOT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de laloi du 10 juillet 1991,
– statuer ce que de droit quant aux dépens ;
MOTIFS
1°/ Attendu que l’intimée estime que l’appel des consorts [I] est irrecevable dès lors que :
– le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse en application de l’article 538 du code de procédure civile,
– le jugement dont appel a été signifié à Mme [I] et M. [I] par deux actes séparés du 11 juillet 2023,
– le délai d’appel expirait donc le 11 août 2023,
– l’appel a été formé le 4 octobre 2023, soit hors délai ;
Mais attendu que les consorts [I] excipent de l’article 43 du décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020 pour considérer que leur demande d’aide juridictionnelle déposée le 7 août 2023, soit avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement querellé, a interrompu le délai d’appel jusqu’à la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 septembre 2023, si bien que ce délai n’expirait que le 8 octobre 2023 et que leur appel du 4 octobre précédent est recevable ;
Attendu qu’en effet, il résulte des dispostions de cet article 43, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article ;
Or, attendu qu’il résulte des éléments de la procédure tels qu’ils ressortent des mentions de l’interface électronique de la cour et des productions des appelants :
– que le jugement querellé a été signifié à chacun desdits appelants par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2023, si bien que le délai d’appel, en application de l’article 538 du code de procédure civile, expirait en théorie le 11 août 2023,
– que cependant, M. [I] et Mme [I] justifient avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de BASSE-TERRE le 7 août 2023, soit au cours du délai d’appel sus-visé et avant son expiration,
– que ledit bureau a rendu sa décision d’octroi de l’aide juridictionnelle totale le 8 septembre 2023 et l’a donc nécessairement notifiée aux intéressés postérieurement,
– et que dès lors, en stricte application du texte sus-visé, l’appel des consorts [I], en ce qu’il a été diligenté le 4 octobre 2023, soit dans le délai d’un mois ayant suivi cette notification, est recevable au plan du délai pour agir ;
Attendu qu’il convient par suite de rejeter la fin de non-recevoir de la SIG et, partant, de statuer sur sa demande de radiation de l’appel pour inexécution des causes du jugement querellé ;
2°/ Attendu qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, d’une part, et, d’autre part, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ;
Attendu que la demande de radiation pour inexécution a été présentée par l’intimée suivant conclusions d’incident remises au greffe par RPVA le 29 janvier 2024, soit dans le délai de 3 mois de l’article 909 du code de procédure civile, puisque les conclusions d’appelants ont été remises au greffe et notifiées par RPVA à l’intimée, la SIG, le 7 décembre 2023 et que, dès lors, ce délai expirait au 7 mars 2024 ;
Attendu qu’il est constant que la décision attaquée, qui constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties, ordonne l’expulsion des locataires et condamne ces derniers à payer à la bailleresse les loyers impayés et une indemnité d’occupation, est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; que la SIG prétend qu’elle n’a à ce jour pas été exécutée ; que les consorts [I] ne s’expriment aucunement sur ce point en leurs conclusions d’incident, de quoi il résulte qu’ils ne nient pas cette inexécution et, de toute façon, ne font pas la preuve contraire qui leur incombe ; qu’ils n’invoquent pas davantage de conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision au sens de l’article 524 sus-rappelé ; qu’il y donc lieu de procéder à la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
3°/ Attendu que, succombant en cet incident, les appelants en supporteront solidairement tous les dépens et seront subséquemment déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cependant que des considérations tenant à l’équité justifient de débouter également la SIG, bailleur social, de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme [X] [I] et M. [B] [I] recevables en leur appel à l’encontre du jugement jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 22 juin 2023,
Rejetons par suite la fin de non-recevoir opposée à cet appel par la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG),
Prononçons la radiation de cet appel du rôle des affaires en cours, pour inexécution de la décision querellée,
Déboutons M. et Mme [I] et la SIG de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d’incident de mise en état,
Condamnons Mme [X] [I] et M. [B] [I], solidairement entre eux, aux entiers dépens d’incident de mise en état et disons qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Fait à Basse-Terre le 25 avril 2024.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,