En l’état actuel du droit, Interdire les Snippets de presse à Google, serait illégal. En effet, la CJUE considère que la disposition allemande interdisant aux moteurs de recherche d’utiliser des « snippets » de presse sans l’autorisation de l’éditeur n’est pas applicable faute de notification préalable à la Commission européenne. Il s’agit d’une règle relative à un service de la société de l’information et donc d’une « règle technique » dont le projet doit être notifié à la Commission.
Affaire VG Media
Google exploite plusieurs moteurs de recherche sur Internet, dont notamment le moteur de recherche du même nom, ainsi qu’un site d’information automatisé (« Google Actualités »). Sur le moteur de recherche « Google », après qu’un terme de recherche est saisi et que la fonction de recherche est activée, s’affiche un court texte ou extrait de texte (le « Snippet ») avec une image d’aperçu, destinée à permettre à l’utilisateur d’apprécier la pertinence du site Internet indiqué au regard de son besoin d’information. Quant au site d’information « Google Actualités », sont affichées sur celui-ci, à la manière d’une revue, des nouvelles provenant d’un cercle limité de sources d’informations. Les informations figurant sur ce site sont collectées par des ordinateurs au moyen d’un algorithme à partir d’un grand nombre de sources d’informations. Sur ledit site, le « Snippet » apparaît sous forme d’un court résumé de l’article issu du site Internet concerné, reprenant souvent les phrases introductives de cet article.
VG Media, société allemande de gestion de droits d’auteur, a formé devant le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne) un recours en indemnité contre Google pour avoir violé les droits voisins du droit d’auteur de plusieurs de ses adhérents, éditeurs de presse. Elle fait valoir que Google a, depuis le 1 er août 2013, utilisé sur son moteur de recherche et sur son site d’information automatisé « Google Actualités » des « snippets » de presse (courts extraits ou résumés de texte de presse, selon le cas, accompagnés d’images), provenant de ses membres, sans verser de rémunération en contrepartie. La disposition en cause interdit aux seuls exploitants commerciaux de moteurs de recherche (et aux prestataires commerciaux de services qui éditent de manière analogue des contenus) de mettre à la disposition du public des produits de la presse, en tout ou partie, à l’exception de mots isolés ou de très courts extraits de texte. Le Landgericht Berlin ayant des doutes quant à la possibilité pour VG Media de se prévaloir, vis-à-vis de Google, de la disposition allemande pertinente qui a pris effet le 1er août 2013 et vise à protéger les éditeurs de presse, a saisi la CJUE d’une question préjudicielle.
Snippet et règle technique
L’internet est avant tout un réseau technique et encadrer juridiquement un snippet revient à mettre en place une règle technique au sens de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 sur les services de la société de l’information, à savoir une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services y compris les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.
Constituent notamment des règles techniques de facto :
– les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives,
– les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l’intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services à l’exclusion des cahiers de charges des marchés publics,
– les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services ; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.
Une règle visant les services de la société de l’information
Par ailleurs, au sens du droit européen, une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services ; une règle n’est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information si elle ne concerne ces services que d’une manière implicite ou incidente.
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