L’Essentiel : Le formalisme des contrats audiovisuels est impératif, même pour les œuvres réalisées par des associations. Selon les articles L 131-2 et L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, tous les contrats de représentation, d’édition et de production doivent être écrits. La cession des droits d’auteur nécessite une mention distincte pour chaque droit cédé, ainsi qu’une délimitation précise de l’exploitation en termes d’étendue, de destination, de lieu et de durée. Toute cession générale et illimitée est prohibée, comme l’a illustré une affaire où un document vague a été déclaré nul par les juges.
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Un formalisme exigé de tousY compris pour les œuvres audiovisuelles réalisées pour le compte des associations, le formalisme impératif des contrats de l’audiovisuel s’impose. En vertu des articles L 131-2 et L 131-3 du code de la propriété intellectuelle : – les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution ; les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit ; – la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Cession globale sanctionnéeAinsi, ces textes prohibent toute cession générale et illimitée de droits, prévue par une clause trop imprécise. Tel était le cas dans l’affaire soumise : un document signé par le président d’une association prévoyait que le réalisateur à qui il avait été confié la production d’une œuvre audiovisuelle, lui confiait « tous les pouvoirs de représentation, de diffusion, d’exploitation et de commercialisation » et que l’association « sera seule personne morale habilitée à facturer et à percevoir toutes sommes issues des aides, participations et partenariats éventuels et vente du film et à entreprendre toutes les démarches ». Nullité prononcéeLe document ne comportant aucune précision sur les droits cédés mais surtout aucune précision sur la durée de la cession et les limites géographiques de cette cession, les juges en ont prononcé la nullité. L’acte ne répondait pas aux exigences prévues par les articles L 131-2 et L 131-3 du CPI. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le formalisme requis pour les contrats audiovisuels ?Le formalisme exigé pour les contrats audiovisuels, y compris ceux réalisés pour des associations, est clairement stipulé dans les articles L 131-2 et L 131-3 du code de la propriété intellectuelle. Ces articles imposent que tous les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle soient établis par écrit. Cela inclut également les autorisations gratuites d’exécution. De plus, tout contrat transférant des droits d’auteur doit également être écrit. La transmission des droits d’auteur doit être précise, chaque droit cédé devant être mentionné distinctement dans l’acte de cession. Il est également essentiel de délimiter le domaine d’exploitation des droits cédés en termes d’étendue, de destination, de lieu et de durée. Quelles sont les conséquences d’une cession globale de droits ?Les textes de loi interdisent toute cession générale et illimitée de droits, surtout si elle est formulée de manière imprécise. Dans une affaire spécifique, un document signé par le président d’une association stipulait que le réalisateur avait « tous les pouvoirs de représentation, de diffusion, d’exploitation et de commercialisation ». Cela a conduit à une situation où l’association était la seule habilitée à facturer et percevoir des sommes liées à la vente du film. Cette clause trop vague a été jugée non conforme aux exigences légales, ce qui a entraîné des complications juridiques. Pourquoi la nullité a-t-elle été prononcée dans cette affaire ?La nullité a été prononcée car le document en question ne précisait pas les droits cédés, ni la durée de la cession, ni les limites géographiques. Les juges ont constaté que l’acte ne respectait pas les exigences des articles L 131-2 et L 131-3 du code de la propriété intellectuelle. Sans ces précisions, la cession des droits était considérée comme incomplète et donc nulle. Cette décision souligne l’importance d’un formalisme rigoureux dans les contrats audiovisuels pour éviter des litiges futurs. |
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