La Cour de cassation vient de rendre une importante décision sur la facturation des offres Internet illimitées. En l’espèce, M. X., après avoir souscrit un forfait illimité « tout compris », a assigné son fournisseur d’accès AOL, pour se faire rembourser des facturations mises à sa charge par France Télécom pendant plusieurs mois pour des connexions faites par l’intermédiaire de FAI autres qu’AOL.
M. X. a obtenu gain de cause devant le tribunal d’instance de Neuilly-sur-Seine (20 août 2003) sur le fondement de l’article L. 111-1 du Code de la consommation (1). Les juges ont également précisé que la société AOL, qui n’avait pas satisfait à son obligation d’information et de conseil (2), n’apportait pas la preuve qu’elle avait mis en garde l’utilisateur sur la connexion à des numéros payants (3) et qu’elle ne prenait pas en charge le surcoût généré par ces numéros spéciaux.
Ce jugement a été censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 1147 du Code civil (4). Les juges auraient du rechercher si M. X. apportait la preuve que la connexion à Internet à des numéros qui n’étaient pas ceux attribués par AOL (certains 0800) était bien imputable à la société AOL. En d’autres termes, comme tout engagement de responsabilité, celui de la société AOL, exigeait la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Or, dans cette affaire, la preuve du lien de causalité entre le manquement à l’obligation d’information reproché à AOL (la faute) et le préjudice allégué par M. X. n’était pas apportée. Ce lien de causalité est difficile à prouver car il suppose de détailler la chaîne contractuelle et les questions de reversements tarifaires entre opérateurs et distributeurs de services.
(1) « Tout professionnel vendeur de biens ou de prestations de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou service. »
(2) L’article 1602 du Code civil énonce « que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige »
(3) Pas de preuve de l’apparition d’un écran d’alerte effectif et explicite sur une taxation spéciale des numéros
(4) « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts […] toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».
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Thème : Forfaits internet illimites
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, 1ère ch. civ. | Date : 13 decembre 2005 | Pays : France