Dans cette affaire, la Cour de cassation vient rappeler que la forclusion de marque par tolérance sanctionne, non pas l’absence d’action en contrefaçon par le propriétaire de la marque première à la suite du dépôt de la marque seconde, mais sa tolérance, en connaissance de cause, de l’usage de celle-ci.
La société H., propriétaire de la marque « Pariscope » a fait assigner M. X. et la société Espace group, en contrefaçon de marque, pour avoir déposé la marque « Lyon Scope » et en avoir fait usage pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par l’enregistrement de la marque « Pariscope ».
En constatant simplement la forclusion de la société H. sans préciser les circonstances et la date dans lesquelles celle-ci a eu connaissance du dépôt de la marque « Lyon Scope », dépôt qui n’a pas en lui-même de caractère public, les juges du fond ont violé l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle (1).
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Thème : Forclusion de marque par tolerance
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch.com. | Date : 28 mars 2006 | Pays : France