Activité salariée sans missions inventives
Dès lors que le contrat de travail du salarié ne comporte ni mission inventive ni activité de recherche, les droits sur l’invention appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.
Dans tous les cas, le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par une commission de conciliation ou par le tribunal de grande instance. Ce juste prix se calcule notamment en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. Dans cette affaire, deux salariés ont obtenu 100 000 euros au titre du juste prix de leur invention « spontanée ».
Droit à une rémunération
Les deux salariés ont d’initiative et dans une perspective de préservation du service papeterie et de leurs emplois et sans la moindre instruction de l’employeur, inventé un disque laminé de pâte à papier. L’invention, faite par les deux salariés dans le cours de l’exécution de leurs fonctions et dans un domaine d’activité de l’entreprise par l’utilisation de moyens spécifiques à celle-ci, était ainsi une invention hors mission attribuable et ouvrant droit au paiement d’un juste prix (l’employeur s’étant attribué l’invention).
Le juste prix étant la contrepartie de l’attribution, son montant doit être déterminé indépendamment du succès ou de l’échec industriel ou commercial ultérieur de l’invention : seule l’utilité industrielle et commerciale potentielle de l’invention au jour de la levée d’option peut être prise en compte et non le chiffre d’affaires attribué à sa mise en œuvre industrielle, qui n’est pas le fait du salarié mais de l’entreprise en fonction de ses propres capacités de fabrication, de promotion et de commercialisation.
Contrepartie d’une attribution en propriété, le juste prix dû au salarié, doit prendre la forme d’une somme forfaitaire fixée en considération de tous éléments fournis notamment par l’employeur et par le salarié sur les apports initiaux de l’un et de l’autre et sur l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
En l’absence de déclaration de revendication au sens de l’article R 611-7 du code de la propriété intellectuelle, la date de la levée d’option est fixée au jour du dépôt de la demande de brevet français par l’employeur.
Titularité des droits sur une invention salariée
Pour rappel, conformément à l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle, si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les principes suivants :
i) Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. A ce titre, si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire du salarié est soumis à une commission de conciliation ou au tribunal de grande instance ;
ii) Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception. Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés. Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
[toggles class= »yourcustomclass »]
[toggle title= »Télécharger la Décision » class= »in »]
[/toggle]
[toggle title= »Poser une Question »]
Poser une question sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h
[/toggle]
[toggle title= »Paramétrer une Alerte »]
Paramétrer une alerte jurisprudentielle, pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème
[/toggle]
[toggle title= »Commander un Casier judiciaire »]
Commander un bilan judiciaire sur l’une des personnes morales citées dans cette affaire (ou sur toute autre personne morale).
[/toggle]
[acc_item title= »Reproduction »]
Copier ou transmettre ce contenu
[/toggle]
[toggle title= »Vous avez traité un dossier similaire? »]
[/toggle]
[/toggles]