Rémunération du salarié inventeur
Un salarié n’est pas en droit d’obtenir systématiquement une prime d’invention lorsque son invention n’est pas brevetable. La Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient retenu qu’un salarié d’IBM, ingénieur en recherche et développement télécom (Convention collective Syntec du 15 décembre 1987), était en droit de percevoir une somme de 100 000 euros au titre de prime pour invention non brevetable.
Prime sur invention non brevetable
Même si l’invention n’était pas forcément brevetable, l’article 75 de la convention collective Syntec prévoit qu’une invention ou une innovation émanant d’un salarié et utilisée par l’entreprise peut donner lieu à l’attribution de primes. Lorsque l’invention du salarié n’est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l’entreprise, le versement d’une prime est laissé à la libre appréciation de l’employeur.
Article 75 de la Convention Syntec
Aux termes de l’article 75 de la Convention Syntec, sont réputées appartenir à l’employeur les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Le salarié et l’employeur doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par la loi. Lorsqu’un salarié fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l’entreprise, et donnant lieu à une prise de titre de propriété industrielle par celle-ci, le nom du salarié est mentionné dans la demande de brevet ou de certificat d’utilité et reproduit dans l’exemplaire imprimé de la description, sauf s’il s’y oppose. Cette mention n’entraîne pas, par elle-même, le droit de copropriété.
Concernant la rémunération du salarié, pour les inventions brevetables appartenant à l’employeur, si l’invention donne lieu à une prise de brevet par l’entreprise, une prime forfaitaire de dépôt est accordée au salarié auteur de l’invention, qu’il ait accepté ou non d’être nommé dans la demande de brevet. Si, dans un délai de 5 ans, consécutif à la prise du brevet ou du certificat d’utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié auteur de l’invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous des formes diverses telles que i) versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois ; ii) pourcentage du salaire ; iii) participation aux produits de cession de brevet ou aux produits de licence d’exploitation (même dans le cas où le salarié serait en retraite ou aurait quitté la société). L’importance de cette rémunération est établie en tenant compte des missions, études et recherches confiées au salarié, de ses fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l’invention, de la cession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l’avantage que l’entreprise pourra retirer de l’invention sur le plan commercial. Le salarié doit être tenu informé par écrit des divers éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération supplémentaire. Le mode de calcul et de versement de la rémunération ainsi que le début et la fin de la période de versement feront l’objet d’un accord écrit, sauf dans le cas d’un versement forfaitaire effectué en une seule fois.
Interdictions non assimilables à une clause de non concurrence
Toujours dans cette affaire, l’employeur a obtenu gain de cause sur la qualification de clause de confidentialité et non de clause de non concurrence de certaines interdictions contractuelles faites au salarié. Le salarié était soumis à l’interdiction contractuelle de déposer des brevets pendant cinq ans, d’utiliser les connaissances acquises pour écrire et publier des articles : « Après la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment qu’elle intervienne, et pendant la durée d’un an renouvelable une fois, à compter de l’expiration du préavis, vous vous engagez à ne pas faire concurrence à …. , soit personnellement soit en occupant quelque fonction que ce soit, salariée ou non salariée, dans une entreprise ou une société qui aurait pour activité l’étude, la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de la nature ou d’usage similaires à ceux développés et commercialisés par …. soit en participant à la création ou en tant que consultant d’une telle entreprise ou société. Les dispositions qui précèdent s’appliquent à tous les territoires où …. est engagée dans des activités de vente ou de partenariat. Pendant la durée de la présente interdiction vous percevrez une indemnité spéciale qui sera versée mensuellement. Cette indemnité sera égale à 50 % de vos appointements mensuels. ….pourra se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en vous libérant de la présente obligation de non-concurrence à condition de vous prévenir par écrit » ; interdiction lui était également faite pendant un délai de trois ans à compter de la résiliation du contrat de publier des articles scientifiques, de diffuser des informations commerciales, des renseignements techniques relatifs à l’Employeur. Ces clauses quo avaient pour objet et pour conséquence de limiter la liberté d’utilisation du savoir acquis par le salarié auprès de l‘employeur, n’ont pas été assimilables à une clause de non-concurrence.
L’engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, ne sont pas assimilables à une clause de non concurrence et n’ouvraient pas droit au paiement d’une contrepartie financière.
Clause de confidentialité ou clause de non concurrence ?
Constitue une clause de confidentialité, et non une clause de non-concurrence, la clause qui ne porte pas atteinte au libre exercice par le salarié d’une activité professionnelle, mais se borne à lui imposer la confidentialité des informations qu’il détient en ce qui concerne la société ; une telle clause peut valablement prévoir qu’elle s’appliquera après la fin du contrat de travail. A été validée la clause suivante :
« Il est interdit au salarié de divulguer à toute personne non habilitée par la société, les informations définies ci-après tant pendant la durée du présent contrat que durant une période de trois années à compter de la date de la résiliation, pour quelque cause que ce soit et de publier ou utiliser pour son compte personnel ou pour le compte d’une entreprise concurrente une quelconque information ; lesdites informations couvrent tous les renseignement techniques, financiers ou commerciaux relatifs à la société ou à l’une quelconque des sociétés du groupe dont le salarié aura connaissance en raison ou à l’occasion de ses fonctions, ainsi que tout procédé, découvertes, plans ou documents quelconque qui auront été communiqué par la société ou l’une quelconque société du groupe ; le salarié s’interdit pendant la durée du présent contrat que durant une période de 5 ans à compter de la date de la résiliation de procéder en son nom ou au nom d’un tiers, sauf accord préalable et écrit de l’Employeur, à tout dépôt et à toute autre formalité auprès des registres de marques, brevets, dessins et modèles et autres registres similaires, en France ou à l’étranger, pour toute création ou invention visée au paragraphe a) ou b) ci-dessous ; les paragraphes a) et b) visés se réfèrent aux créations ou inventions réalisée par le salarié dans le cadre du présent contrat et aux inventions réalisées par le salarié au cours de l’exécution de ses fonctions ».
Cette clause, qui soumettait le salarié à une obligation de confidentialité et de non divulgation auprès de tiers des informations et créations inventées dans le cadre de ses fonctions pour la société ne constituait donc pas une clause de non concurrence et n’ouvrait pas droit au paiement d’une contrepartie financière.
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