En cas de redressement social d’une agence de mannequins, les droits de la défense doivent être respectés par l’URSSAF sous peine de nullité de la mise en demeure de redressement.
Remise de la notification de contrôle
Aux termes de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant.
Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Mise en recouvrement des cotisations
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet alors à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Article R243-59 : une formalité substantielle
En l’espèce, les formalités de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale étant substantielles, il n’est pas contesté que l’URSSAF a méconnu le principe du contradictoire et la sauvegarde des droits de la défense lorsqu’elle a notifié une mise en demeure sans avoir répondu préalablement aux observations de la société, ce qui emporte la nullité dudit contrôle et du redressement en résultant.
Toutefois, l’irrégularité entachant une première mise en demeure n’emporte pas annulation de l’ensemble des opérations de contrôle et du redressement subséquent. Il appartient simplement à l’URSSAF de procéder à la notification d’une nouvelle mise en demeure, postérieurement à l’envoi à la société de la réponse aux observations formulées par celle-ci. Télécharger la décision