Droit de priorité du réalisateur

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Droit de priorité du réalisateur

L’Essentiel : La clause de priorité accordée à un réalisateur pour la captation d’un spectacle demeure valide même si la seconde édition n’est pas enregistrée. Dans une affaire impliquant un concert de rap, le réalisateur a revendiqué son droit de priorité sur la captation de la seconde édition, qui n’a pas été réalisée. Les juges ont interprété la clause de manière extensive, affirmant que l’obligation de la société de notifier le réalisateur s’appliquait également à la troisième édition, malgré l’absence d’enregistrement de la seconde. Ainsi, la société devait respecter cette obligation pour tout spectacle équivalent envisagé.

Périmètre de la clause de priorité

La clause de priorité stipulée au bénéfice d’un réalisateur sur la captation d’un spectacle reste effective même lorsque la seconde édition ne donne pas lieu à captation. Dans ce cas, le droit de priorité s’applique à la troisième édition. Dans cette affaire portant sur la réalisation de l’enregistrement audiovisuel d’un spectacle réunissant les principaux artistes du rap français, le réalisateur disposait d’un droit de priorité sur la captation audiovisuelle de la seconde édition du concert. La seconde édition n’ayant donné à aucun enregistrement et la captation de la troisième édition ayant été confiée à un tiers, le réalisateur a conclu à une violation de son droit de priorité.

Interprétation extensive de la clause de priorité

Pour faire droit à la demande du réalisateur, les juges ont adopté une interprétation extensive de la clause suivante :

« La Société accorde également un droit de priorité au réalisateur pour la réalisation de l’enregistrement audiovisuel de tout spectacle équivalent à « xxx ». Dans l’hypothèse où la société envisagerait de produire l’enregistrement audiovisuel de tout spectacle équivalent à « xxx « , la société s’engage à en proposer en priorité au réalisateur la réalisation. Dans ce cadre, la Société notifiera au réalisateur dans les meilleurs délais et au moins trois mois avant le spectacle, par lettre recommandée avec accusé de réception par précaution, son intention de produire un tel enregistrement. A défaut d’accord entre les Parties dans le délai d’un mois, la  Société sera libre de proposer ledit projet à tout tiers de son choix, à condition toutefois que l’offre proposée au tiers soit identique à celle qui a été proposée au réalisateur. »

L’obligation de priorité à la charge de la société pouvait se comprendre de deux manières : i) soit en considérant que dès lors qu’un second événement avait eu lieu, l’obligation de la société avait pris fin et ce même s’il n’y avait pas eu d’enregistrement effectué et dès lors pas d’ouverture du droit de priorité ; ii) soit en considérant qu’en ce cas, seul le premier événement équivalent, qui faisait effectivement l’objet d’un enregistrement, ouvrait l’obligation de priorité à la charge de la société et qu’ainsi faute d’enregistrement de la deuxième édition, l’obligation aurait dû être respectée lors de la troisième édition.

Effets juridiques des actes

Selon un principe général du droit des obligations, les conventions doivent être interprétées dans un sens qui leur permet de produire des effets juridiques. La juridiction a considéré que l’obligation faite à la société n’avait de portée que si elle visait non pas l’événement lui-même mais son enregistrement.  La société n’ayant pas décidé de la réalisation de l’enregistrement audiovisuel du spectacle, son obligation n’avait donc pas pris fin mais devait s’appliquer à tout spectacle équivalent, pour lequel la production de l’enregistrement audiovisuel était envisagée.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la clause de priorité pour un réalisateur ?

La clause de priorité confère au réalisateur un droit sur la captation d’un spectacle, même si la seconde édition n’est pas enregistrée. Ce droit s’applique à la troisième édition, ce qui signifie que le réalisateur peut revendiquer son droit de priorité même en l’absence d’enregistrement lors de la seconde édition.

Dans le cas étudié, le réalisateur a affirmé que son droit de priorité avait été violé lorsque la captation de la troisième édition a été confiée à un tiers. Cela souligne l’importance de la clause de priorité dans la protection des droits des réalisateurs, garantissant qu’ils soient les premiers à avoir l’opportunité de réaliser l’enregistrement audiovisuel d’un spectacle.

Comment les juges ont-ils interprété la clause de priorité ?

Les juges ont opté pour une interprétation extensive de la clause de priorité, considérant que l’obligation de la société de notifier le réalisateur s’appliquait même en l’absence d’enregistrement lors de la seconde édition. Ils ont examiné deux interprétations possibles de l’obligation de priorité.

La première interprétation suggérait que l’obligation prenait fin après la seconde édition, même sans enregistrement. La seconde interprétation, adoptée par les juges, stipule que l’obligation de priorité devait être respectée lors de la troisième édition, car la seconde édition n’ayant pas donné lieu à un enregistrement, le droit de priorité restait valide.

Quels sont les effets juridiques des actes en matière de clause de priorité ?

Selon le droit des obligations, les conventions doivent être interprétées de manière à produire des effets juridiques. Dans ce contexte, la juridiction a déterminé que l’obligation de la société ne se limitait pas à l’événement lui-même, mais s’étendait à l’enregistrement de cet événement.

Ainsi, même si la société n’avait pas décidé de réaliser l’enregistrement audiovisuel du spectacle, son obligation de priorité demeurait en vigueur. Cela signifie que la société devait respecter cette obligation pour tout spectacle équivalent, tant que la production de l’enregistrement audiovisuel était envisagée. Cette interprétation vise à protéger les droits des réalisateurs et à garantir que les accords contractuels soient respectés.


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