Depuis l’adoption de la loi du 13 mars 2000 sur l’adaptation de la preuve aux technologies, la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par le débiteur, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique (ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention).
Il en résulte notamment qu’un acte sous seing privé (reconnaissance de dette sur un prêt antérieurement consenti par virement bancaire) au contenu intégralement dactylographié, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur, ne constitue pas qu’un commencement de preuve par écrit.
Mots clés : signature électronique
Thème : Signature electronique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 13 mars 2008 | Pays : France