Droit de réponse en matière de publications ponctuelles

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Droit de réponse en matière de publications ponctuelles
L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 impose au directeur de publication d’insérer, dans un délai de trois jours, les réponses des personnes nommées dans un journal. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux rapports, qui ne sont pas considérés comme des écrits périodiques. En conséquence, les demandes de l’OMNES concernant le retrait d’exemplaires et l’insertion d’un droit de réponse dans le rapport du CNOM sont jugées irrecevables. Le droit de réponse, bien qu’absolu, doit être limité à la défense de la personnalité et ne peut servir de tribune pour des thèses.

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