Droit de la Presse : Vie privee

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Présentation négative des personnes

La façon de traiter un reportage et la présentation des personnes interviewées dans un magazine peut donner prise à une atteinte à la vie privée et au droit à l’image des personnes. Dans cette affaire, l’éditeur du magazine Technikart a été condamné pour atteinte à la vie privée en raison de la publication d’un article titré “La banlieue molle” qui présentait les membres d’une bande de jeune qui « ont la trentaine et, trop ivres morts, ils n’ont jamais terminé cette partie des 24 heures. Certains se sont cassés à deux kilomètres de la baraque familiale, d’autres sont passés du RMI au RSA ou se sont mis à bosser après que leurs parents et la CAF leur ont coupé les vivres ». Les personnes citées, ayant été l’objet de moqueries de leur entourage et de déconsidération professionnelle, ont poursuivi, avec succès, l’éditeur du magazine.

Style humoristique et vie privée des tiers

D’une part, si le sujet en cause est certes un sujet d’intérêt général, le simple fait de “passer la soirée avec une bande du coin” ne rempli pas l’objectif annoncé par l’éditeur du magazine de “découvrir de quoi est faite cette jeunesse”. D’autre part, s’il est incontestable que le sujet traité pouvait légitimement l’être dans le style “décalé” et “caustique” revendiqué par le magazine Technikart, ce ne pouvait être au mépris des droits que l’article 9 du Code civil reconnaît aux personnes. La seule circonstance que le sujet abordé puisse entrer dans la catégorie de ceux qualifiés d’intérêt général, n’est pas de nature à permettre de porter atteinte à la vie privée des personnes citées dès lors qu’elles sont identifiables (publication de leur image, de leur prénom ou surnom, comme du nom de leur commune d’habitation).

Vie privée et droit à l’image

En vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection. Toute personne dispose également en vertu du même texte, d’un droit exclusif sur son image, attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite. Ce droit lui permet, en principe, de s’opposer à la diffusion de celle-ci sans son autorisation et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait.

Ces droits peuvent cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images sont légitimes au regard de ces nécessités, l’appréciation de cette légitimité étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant à la personne qui se plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil, notamment sa qualité et son comportement antérieur, l’objet de la publication en cause, son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne, ainsi que sa participation à un débat d’intérêt général. Ces critères sont conformes aux stipulations des articles 8 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Mots clés : Vie privee

Thème : Vie privee

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 24 avril 2013 | Pays : France

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