Dispositif Anti-larsen : l’obligation de sécurité de l’employeur 

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Dispositif Anti-larsen : l’obligation de sécurité de l’employeur 

L’obligation de sécurité de l’employeur

L’employeur d’un artiste-musicien n’a pas l’obligation, dans le cadre de son obligation de sécurité, à faire installer et utiliser lors des répétitions des spectacles, un dispositif anti-larsen.

Accident du travail sans faute inexcusable

En l’occurrence, c’est à juste titre que la juridiction a admis que l’accident dont avait été victime le salarié, artiste musicien, avait eu lieu pendant les réglages et la répétition et avait pour origine un « effet Larsen » (choc sonore).

La victime n’apportait pas d’élément permettant de déterminer que dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur était tenu d’utiliser lors des répétitions de ses spectacles un dispositif anti-larsen ».  

La formation à la sécurité des répétitions est facultative

A noter qu’a également été écarté tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers son salarié, pour n’avoir dispensé aucune formation concernant la prévention des accidents auditifs « pendant les opérations de réglage du son », en raison de la « très courte durée » du contrat de travail et de la « qualité de musicien professionnel et expérimenté » de la victime.  

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10713 F

Pourvoi n° T 21-12.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-12.106 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d’appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’association [3], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association [3], et après débats en l’audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U]

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté un salarié (M. [U], l’exposant) victime d’un accident du travail de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur (l’association [3]) ;

ALORS QUE, après avoir admis que l’accident dont avait été victime le salarié, artiste musicien, « a(vait) eu lieu pendant les réglages » et « la répétition » et avait pour origine un « effet Larsen » (choc sonore), l’arrêt attaqué s’est borné à énoncer que la victime « n’apport(ait) pas d’élément permettant de déterminer » que, « dans le cadre de son obligation de sécurité », l’employeur était tenu « d’utiliser lors des répétitions de ses spectacles un dispositif anti-larsen » ; qu’en se déterminant ainsi, sans examiner, ainsi qu’elle y était invitée, si la mise en place par l’employeur d’un tel système était nécessaire pour préserver les artistessalariés des risques liés aux chocs auditifs fréquents dans leur secteur d’activité, notamment lors des répétitions, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L 4121-1 du code du travail ;

ALORS QUE le manquement à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l’employeur envers ses salariés présente le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le préposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, notamment par une formation à la sécurité, sans égard à la durée du contrat de travail ni à l’expérience professionnelle du salarié ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a écarté tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers son salarié, pour n’avoir dispensé aucune formation concernant la prévention des accidents auditifs « pendant les opérations de réglage du son », prétexte pris de la « très courte durée » du contrat de travail et de la « qualité de musicien professionnel et expérimenté » de la victime ; qu’en statuant ainsi par des motifs juridiquement inopérants, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L 4121-1 du code du travail.

Questions / Réponses juridiques

Quel est le rôle du GUSO dans l’engagement d’un intermittent du spectacle ?

Le GUSO, ou Guichet Unique du Spectacle Occasionnel, joue un rôle déterminant dans l’engagement d’un intermittent du spectacle, même lorsque cet engagement est très occasionnel. En effet, il incombe à l’employeur, dans ce cas un établissement scolaire, de s’affilier au GUSO pour effectuer la déclaration préalable à l’embauche de l’artiste.

Cette affiliation permet également de régler les cotisations sociales qui ouvrent droit aux congés payés via la caisse des congés spectacles, spécifiquement réservée aux artistes et techniciens du spectacle. Ainsi, même pour un engagement ponctuel, le GUSO assure que les droits sociaux de l’artiste sont respectés, garantissant ainsi une protection minimale en matière de rémunération et de congés.

Comment se manifeste l’engagement d’un intermittent du spectacle par un non professionnel ?

L’engagement d’un intermittent du spectacle par un non professionnel, comme un établissement scolaire, se manifeste par la signature de contrats de prestation. Dans le cas de Monsieur [J], les contrats signés en 2013 et 2014 stipulaient qu’il devait produire des concerts, avec un cachet variable en fonction du nombre de spectateurs.

Il est important de noter que l’établissement scolaire, bien qu’il ne soit pas un producteur de spectacles, a reconnu le statut d’intermittent du spectacle de l’artiste. Cela implique que l’artiste, en l’occurrence sous le nom de scène ‘Sensemaya’, a participé personnellement aux concerts, ce qui établit un lien de subordination et justifie la présomption de contrat de travail.

Quelles sont les implications de la présomption de salariat pour les artistes ?

La présomption de salariat, selon l’article L.7121-3 du code du travail, stipule que tout contrat par lequel une personne engage un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail, à moins que l’artiste n’exerce son activité dans des conditions nécessitant son inscription au registre du commerce.

Cette présomption est renforcée par l’article L.7121-4, qui précise qu’elle subsiste indépendamment du mode de rémunération ou de la qualification donnée au contrat. Cela signifie que même si l’artiste conserve une certaine liberté dans son expression artistique ou utilise son propre matériel, tant qu’il participe personnellement au spectacle, un lien de subordination est présumé.

Comment se déroule la facturation dans le cadre d’un engagement d’artiste ?

Dans le cadre de l’engagement d’un artiste, la facturation peut parfois être effectuée par une association, comme dans le cas de Monsieur [J]. L’établissement scolaire a réglé une facture émanant de l’Association América Latina, qui était chargée de l’organisation administrative des concerts.

Cette facture, d’un montant de 228 €, ne correspondait pas au cachet total que l’artiste aurait dû recevoir pour ses prestations. Il est essentiel de noter que cette situation a soulevé des questions sur la nature des paiements et sur la responsabilité de l’établissement scolaire concernant le règlement des cachets dus à l’artiste.

Quelles sont les conséquences de l’absence de déclaration préalable à l’embauche ?

L’absence de déclaration préalable à l’embauche, comme celle qui aurait dû être effectuée auprès du GUSO, a des conséquences significatives. En effet, cela peut entraîner des répercussions sur les droits de l’artiste, notamment en ce qui concerne les congés payés et la protection sociale.

Dans le cas de Monsieur [J], l’absence de cette déclaration a conduit à une demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Cependant, la cour a noté qu’il n’y avait pas de preuve d’une intention frauduleuse de la part de l’employeur, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial rejetant cette demande.

Quels types de demandes financières peuvent être formulées par un intermittent du spectacle ?

Un intermittent du spectacle peut formuler plusieurs types de demandes financières, notamment le paiement des salaires dus pour des prestations effectuées, des indemnités de congés payés, et des dommages-intérêts pour préjudices subis.

Dans le cas de Monsieur [J], il a demandé le paiement de ses cachets pour les concerts de 2013 et 2014, ainsi que des indemnités pour les repas. De plus, il a sollicité des dommages-intérêts pour la diminution de ses indemnités Pôle Emploi, en raison de l’absence de déclaration de ses cachets. Ces demandes illustrent la complexité des relations financières entre les artistes et leurs employeurs, surtout dans le cadre d’engagements occasionnels.


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