Détournement des fonds d’une association

Notez ce point juridique

Au sein des associations, il est indispensable de mettre en place des procédures internes afin de procéder à un virement bancaire et notamment l’agrément préalable des destinataires de fonds.


L’Association Service Emploi Réinsertion a assigné [I] [E] [S] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours pour obtenir le remboursement d’un règlement obtenu de manière illicite. Le juge a condamné [I] [E] [S] [J] à restituer une somme d’argent à l’Association, ainsi qu’à payer des dommages-intérêts et des frais de procédure. [I] [E] [S] [J] a interjeté appel de cette décision, contestant sa responsabilité et invoquant une contestation sérieuse. L’Association a également demandé des dommages-intérêts supplémentaires. L’affaire a été plaidée en février 2024, et des pièces ont été contestées pour non-communication.

Contexte de l’affaire

Attendu que le bordereau des pièces versées aux débats comporte des mentions imprimées et manuscrites, mais que certaines pièces n’ont pas été communiquées à la partie intimée, ce qui nécessite de les écarter des débats.

Demande principale de l’Association Service Emploi Réinsertion

Le juge des référés a statué sur la demande principale de l’Association Service Emploi Réinsertion, considérant que l’intimé n’a pas apporté de preuves suffisantes pour contester les faits allégués.

Explications de l’intimé

L’intimé affirme avoir été victime d’une escroquerie et avoir été manipulé par un prétendu investisseur, mais ne fournit pas de preuves tangibles pour étayer ses dires.

Rejet de la demande de provision

Le premier juge a rejeté la demande de provision à titre de dommages-intérêts, mais a tout de même accordé une provision à la partie intimée pour les troubles causés.

Décision finale

La décision finale confirme l’ordonnance initiale tout en accordant une provision à la partie intimée et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– [I] [E] [S] [J] est condamné à payer à l’Association Service Emploi Réinsertion :
– 1000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts.
– 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– [I] [E] [S] [J] est également condamné aux dépens et les frais d’exécution forcée resteront à sa charge.


Réglementation applicable

Article 835 alinéa 1r du code de procédure civile

Articles 1302 ‘1 et 1353 du code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Estelle GARNIER
– Me Richard LEGRAND
– Me Olivier LAVAL
– Me Julien BERBIGIER
– Me Laura BUCCHIERI

Mots clefs associés

– bordereau des pièces
– débats
– note en délibéré
– demande principale
– Association Service Emploi Réinsertion
– escroquerie
– virements
– société par actions simplifiée
– investisseur
– ordre bancaire
mandataire
– crédibilité
– dommages-intérêts
– préjudice
– provision
– tracasseries
– organisme d’intérêt public
– article 700 du code de procédure civile

– Protection contre la concurrence déloyale : Ensemble de règles juridiques visant à protéger les entreprises contre des pratiques commerciales malhonnêtes de la part de concurrents, telles que la tromperie, la confusion, le dénigrement, ou l’imitation excessive.

– Faute : Comportement qui s’écarte de la norme acceptée, causant un préjudice à autrui et engageant la responsabilité civile ou pénale de son auteur.

– Imitation : Acte de reproduire un produit ou un service d’un concurrent de manière à induire en erreur les consommateurs sur l’origine du produit.

– Reproduction servile : Copie exacte d’un produit sans apporter de modification, souvent utilisée de manière illégale pour tirer profit de la réputation d’un produit original.

Risque de confusion : Probabilité que le consommateur moyen puisse croire que deux produits ou services proviennent de la même source ou de sources liées en raison de leur similitude.

Captation parasitaire : Pratique consistant à tirer profit sans contrepartie de l’effort, de la notoriété ou des investissements d’autrui.

– Public concerné : Groupe de consommateurs ciblés par un produit ou un service, dont les caractéristiques et les attentes sont prises en compte dans l’évaluation de la concurrence déloyale.

– Notoriété : Degré de reconnaissance d’une marque, d’un produit ou d’une entreprise par le public, souvent utilisé comme critère dans les litiges de marque.

– Intentionnalité : État d’esprit caractérisé par la volonté de commettre un acte, sachant que les conséquences en découleront.

– Imprudence : Manque de précaution ou de diligence raisonnable dans l’exécution d’une action, pouvant causer un dommage.

– Négligence : Omission de prendre les soins appropriés dans une situation donnée, entraînant souvent un préjudice à autrui.

– Consommateur d’attention moyenne : Concept juridique désignant un consommateur hypothétique doté d’un niveau moyen d’attention lors de l’achat de produits ou services.

– Référencement : Processus d’amélioration de la visibilité d’un site web dans les résultats de recherche d’un moteur de recherche.

– Amazon : Plateforme de commerce électronique multinationale qui permet aux vendeurs de proposer des produits à des millions de consommateurs.

– Marques déposées : Signes distinctifs enregistrés auprès des autorités compétentes, offrant une protection légale contre leur utilisation non autorisée.

– Mots-clés : Termes utilisés pour décrire le contenu d’un site web, essentiels pour le référencement sur les moteurs de recherche.

– Plateforme Amazon : Système en ligne utilisé par Amazon pour faciliter la vente de produits par des tiers et la gestion des transactions.

Promotion : Activité marketing visant à augmenter la visibilité et les ventes d’un produit ou service.

– Réseaux sociaux : Plateformes en ligne où les utilisateurs peuvent créer des profils, partager des informations et interagir entre eux.

– Instagram : Réseau social centré sur le partage de photos et de vidéos, utilisé également à des fins commerciales et promotionnelles.

– Dépens d’appel : Frais de justice qui sont à la charge de la partie perdante dans un procès en appel.

– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie dans le cadre d’un procès et qui ne sont pas susceptibles d’être remboursés par la partie adverse, même en cas de victoire.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 20 MARS 2024

n° : N° RG 23/02162 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3KM

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de TOURS en date du 04 Juillet 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292948848432

Monsieur [I] [S] [J] né le 13 Juillet 1996 à [Localité 5] (Cameroun)

[Adresse 4]

[Localité 1]

representé par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Richard LEGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293320168700

ASSOCIATION SERVICE EMPLOI REINSERTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

representée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS substitué par Me Laura BUCCHIERI

– Déclaration d’appel en date du :25 Août 2023

– Ordonnance de clôture du : 16 Janvier 2024.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats,

Lors des débats, à l’audience publique du 07 Février 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT : prononcé le 20 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 24 mars 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’Association Service Emploi Réinsertion faisait assigner [I] [E] [S] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours et ce à fin de se voir allouer la somme de 14’758,96 € à titre principal et la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts représentant le remboursement d’un règlement obtenu de façon illicite.

Par une ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours condamnait [I] [E] [S] [J] à la restitution par provision de la somme de 14’758,96 € à l’Association Service Emploi Réinsertion, et la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande de provision sur dommages-intérêts.

Par une déclaration déposée au greffe le 25 août 2023, [I] [E] [S] [J] interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’annulation ou l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables et non fondées les demandes de l’ Association Service Emploi Réinsertion, de juger qu’il ne peut voir sa responsabilité civile engagée à l’égard de Association Service Emploi Réinsertion, qu’il ne peut être tenu à restituer une somme qu’il ne possède pas, et invoque une contestation sérieuse.

Il réclame le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, l’Association Service Emploi Réinsertion sollicite la confirmation de l’ordonnance du 4 juillet 2023 sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision sur dommages-intérêts, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de lui allouer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices de toute nature subis.

Elle réclame le paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était rendue le 16 janvier 2024.

L’affaire était plaidée à l’audience du 7 février 2024.

Par une note en date du 8 février 2024, le conseil de l’Association Service Emploi Réinsertion demande que soient écartées des débats les pièces 4 et 5 de [I] [E] [S] [J] au motif qu’elles ne lui auraient pas été communiquées.

SUR QUOI :

Attendu que le bordereau des pièces versées aux débats figurant en annexe des dernières conclusions de [I] [E] [S] [J] (page 8) porte mention imprimée de pièces 1 à 3, suivie de deux mentions manuscrites « pièce 4 : PV plainte » et « pièce 5 : K-bis » ;

Que rien n’indique en effet que ces deux dernières pièces ont été communiquées à la partie intimée, laquelle s’est abstenue de répondre à la note en délibéré du 8 février 2024 qui lui avait pourtant été communiquée , de sorte qu’il y a lieu de les écarter des débats ;

Attendu que pour statuer comme il l’a fait sur la demande principale de l’Association Service Emploi Réinsertion, le juge des référés, après avoir cité les dispositions de l’article 835 alinéa 1r du code de procédure civile, et celles des articles 1302 ‘1 et 1353 du même code, a relevé que [I] [E] [S] [J] reconnaissait avoir perçu une première somme de 15’000 € puis une seconde 14’500 € , avoir voulu de bonne foi utiliser l’argent reçu pour un projet de création de sociétés, le solde ayant selon lui disparu de son compte, l’intéressé s’estimant victime d’une escroquerie et prétendant qu’il ne peut être redevable d’une somme qu’il ne détiendrait pas ;

Que le premier juge relève dans les documents apportés que cinq virements ont été effectués auprès des différentes personnes pour un montant total de 14’740 €, mais que [I] [E] [S] [J] ne versait aucun élément extrinsèque permettant de prouver qu’il aurait potentiellement été victime d’une escroquerie, tels qu’un dépôt de plainte ou même la retranscription des conversations électroniques alléguées dans ses écritures, considérant que les seuls statuts constitutifs d’une société dont il ne ressort pas qu’elle aurait été enregistrée au greffe du tribunal de commerce avant les faits litigieux ne sauraient suffire à constituer une contestation sérieuse ;

Attendu que [I] [E] [S] [J] expose aujourd’hui qu’il envisageait d’instituer une société par actions simplifiée avec deux autres personnes dans le domaine du commerce en ligne, qu’il avait besoin de fonds afin de finaliser la rénovation du local et de commander la marchandise, et prétend qu’une personne dont il ignore le nom, qui se présentait comme un investisseur, lui aurait proposé de l’aide en contrepartie d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires et lui aurait fait les deux virements qui provenaient en réalité de l’ Association Service Emploi Réinsertion, avant de lui demander d’effectuer des virements sur des comptes dont il fournissait les relevés d’identité bancaire, et déclare qu’il lui a été impossible de retrouver cette personne ;

Attendu que la pièce 3 de [I] [E] [S] [J] fait apparaître que la somme litigieuse a fait l’objet de virements sur les comptes de personnes nommées [W] [V] [X], [H] [M] [U] et [Y] [G], ce qui ne peut avoir eu lieu qu’en vertu d’un ordre donné à l’organisme bancaire par une personne qualifiée pour ce faire, personne qui ne peut être que le titulaire du compte ou son mandataire, [I] [E] [S] [J] ne donnant aucune explication sur les raisons pour lesquelles ces sommes auraient pu être débitées sans ordre de sa part, l’hypothèse selon laquelle ce serait l’« investisseur » qui aurait opéré de tels prélèvements ne présentant aucune crédibilité, puisqu’il est évident que cette personne ne détenait aucun mandat de la part du titulaire du compte, qui ne peut lui avoir conféré aucune prérogative puisqu’il reconnaît ignorer comment elle se nomme ;

Attendu que l’explication selon laquelle l’Association Service Emploi Réinsertion aurait agi à son insu en faisant des virements importants sur son compte ne présente pas plus de crédibilité, cet organisme n’ayant manifestement pas pour habitude de manipuler des fonds sans que leur destinataire se soit manifestés auprès d’elle , soient formellement identifiés et aient présenté un projet suffisamment sérieux pour justifier une telle aide ;

Attendu qu’il y a lieu, en l’absence de toute contestation sérieuse, de confirmer l’ordonnance entreprise ;

Attendu que pour rejeter la demande de provision à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de toute nature subis le premier juge a considéré que les éléments versés par l’

Association Service Emploi Réinsertion ne lui permettaient pas d’apprécier et de quantifier le bien-fondé, l’imputabilité du préjudice et le montant de la provision réclamée ;

Qu’il n’est cependant pas discutable que le comportement de [I] [E] [S] [J] a entraîné différents troubles et différentes tracasseries à un organisme d’intérêt public, organisme social destiné à favoriser l’insertion de personnes en difficulté en aidant la création d’entreprise, de sorte qu’une provision d’un montant de 1000 € peut être attribuée à la partie intimée sans risque d’excéder le montant total des sommes susceptibles de lui revenir à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il y a lieu de réformer en ce sens la décision entreprise ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Association Service Emploi Réinsertion l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

ÉCARTE des débats les pièces 4 et 5 de [I] [E] [S] [J] ,

CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté l’Association Service Emploi Réinsertionde sa demande de provision à valoir sur dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur le point infirmé,

CONDAMNE [I] [E] [S] [J] à payer à l’Association Service Emploi Réinsertion la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts susceptibles de lui revenir,

Y ajoutant,

CONDAMNE [I] [E] [S] [J] à payer à l’ Association Service Emploi Réinsertion la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [I] [E] [S] [J] aux dépens et DIT que les frais d’exécution forcée resteront à sa charge.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

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