Faute grave du salarié
Un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir i) enregistré des données confidentielles de l’entreprise sur un disque dur externe, ii) envoyé des mails à des tiers comprenant parfois des pièces confidentielles et iii) consulté pendant son temps de travail des sites pornographiques. L’employeur a enclenché la procédure de licenciement notifiant au salarié une mise à pied conservatoire dans la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement.
Documents présumés à caractère professionnel
Il est acquis que les dossiers et fichiers créés par un salarié sur l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur sont présumés avoir un caractère professionnel et l’employeur peut donc y accéder librement. Il en est de même pour une clef USB et un disque dur externe connectés à l’ordinateur professionnel.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé que le disque dur externe était bien connecté sur l’ordinateur mis à disposition du salarié et qu’aucun des fichiers qu’il contenait n’était identifié ou dénommé comme personnel. Dès lors, l’employeur pouvait y accéder librement en dehors de la présence de son salarié.
Droit de recourir à un huissier
L’employeur pouvait également dans les mêmes conditions faire constater le contenu du disque par un huissier de justice hors la présence du salarié, le procès-verbal de constat constitue un moyen de preuve licite.
Nature du logiciel de récupération des données
Précision utile, il a été jugé que la mise en oeuvre d’un logiciel de récupération de données ne constitue pas un dispositif de contrôle des salariés justifiant leur information préalable.
Contrôle des emails professionnels
L’employeur a constaté l’existence de plusieurs mails litigieux provenant de la boîte mail professionnelle du salarié mais également de la boîte email PERSONNELLE du salarié. Sur les mails émanant de la boîte professionnelle, il résultait du procès-verbal de constat qu’ils n’étaient pas identifiés comme personnel. Dès lors, ils étaient présumés être de nature professionnelle et l’employeur pouvait y accéder librement hors la présence du salarié.
De même les photographies à caractère pornographique retrouvées sur le disque dur de l’ordinateur professionnel n’étaient pas identifiées comme «personnel». L’employeur pouvait donc faire constater la présence et le contenu de ces photographies et de ces mails intégrés au disque dur de l’ordinateur professionnel mis à disposition du salarié par un huissier de justice hors la présence du salarié.
En revanche, en ce qui concerne les mails ou courriels émanant de la messagerie Orange personnelle du salarié, distincte de la messagerie professionnelle dont celui-ci disposait pour les besoins de son activité, l’employeur ne pouvait y avoir accès librement même si le salarié se servait de l’ordinateur professionnel pour envoyer et recevoir des messages sur cette adresse. En effet, même si en l’espèce, l’employeur justifiait d’un risque ou événement particulier, une suspicion légitime de concurrence déloyale, il ne pouvait ouvrir ces mails ou courriels qu’en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En conséquence, ces messages électroniques ont été écartés des débats en ce que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances.
Présence de photographies pornographiques
En ce qui concerne les photographies pornographiques, dès lors que les salariés ne disposaient pas d’un mot de passe unique mais commun afin de permettre l’accès à chaque poste en l’absence d’un salarié, la seule présence de photographies à caractère pornographique sur le disque dur de l’ordinateur professionnel du salarié, ne suffisait pas à démontrer qu’il était à l’origine de la consultation puis de l’enregistrement et ce d’autant, qu’aucune information sur la date et l’heure de téléchargement ou d’enregistrement n’était indiquée dans le procès-verbal.
Dans un attendu surprenant, les juges ont relevé qu’ « en tout état de cause, il convient de rappeler que le téléchargement et le stockage de documents pornographiques ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sauf en cas d’usage abusif ».
Copie illicite de documents par le salarié
L’employeur a obtenu gain de cause en raison de l’enregistrement par le salarié de nombreuses données personnelles et données confidentielles appartenant à la société (matrices d’étude de faisabilité, modèles de promesse de vente, matrice suivi client, protocole lotissement ou encore un acte de vente authentique). Le salarié avait manifestement pour projet de créer une société et de mener une activité concurrente à celle de son employeur, projet développé ce pour partie pendant son temps de travail et avec le matériel et les données confidentielles de son employeur.
Manquement à l’obligation de loyauté du salarié
Ces actes ont constitué un manquement certain du salarié à son obligation de loyauté même en l’absence de clause d’exclusivité, celui-ci ayant mis à profit les facilités de son emploi pour se livrer ou tenter de se livrer pour son compte ou à titre bénévole à des activités concurrentes à celle de son employeur. Il a en outre enregistré des informations confidentielles de la société et relevé des informations contenues dans les fichiers de son employeur et constituant son savoir-faire dans un but personnel en vue de créer une société même de nature civile exerçant une activité concurrente à celle de son employeur.
L’ensemble de ces faits pris en leur ensemble constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
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