L’Essentiel : Monsieur [F] [D] a été employé par la société de 1992 à 2006 dans divers postes, dont superviseur-maintenance et contremaître entretien-réalisation. Le 30 avril 2022, il a déclaré un « adénocarcinome rénal gauche », reconnu comme maladie professionnelle. La société [5] a contesté la prise en charge de cette maladie, arguant que Monsieur [D] avait été exposé à des risques antérieurement, entre 1975 et 1992, dans une autre entreprise. Cependant, le 28 septembre 2024, la société [5] a décidé de se désister de son recours, entraînant une condamnation aux dépens de la procédure.
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Historique de l’emploi de Monsieur [F] [D]Monsieur [F] [D] a été employé par la société en tant que superviseur-maintenance, puis agent de maître, technicien de réalisation et enfin contremaître entretien-réalisation, de 1992 à 2006. Une partie de l’activité de cette société a été reprise par la société [5]. Déclaration de maladie professionnelleLe 30 avril 2022, Monsieur [F] [D] a déclaré une maladie professionnelle, un « adénocarcinome rénal gauche », qui a été reconnu au titre du tableau 101. Les coûts associés à cette maladie ont été imputés sur le compte employeur de la société [5]. Notification de prise en chargeLe 12 janvier 2023, la [12] a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] [D] selon la législation sur les risques professionnels. Contestation par la société [5]Le 10 mars 2023, la société [5] a contesté la décision de prise en charge en saisissant la Commission de recours amiable de la [13], puis le tribunal judiciaire de Nanterre. Demande de la société [5]Par acte du 28 février 2024, la société [5] a demandé à la Cour de retirer les dépenses liées à la maladie de Monsieur [D] de ses comptes employeurs pour les exercices 2022 et 2023, arguant qu’il n’avait jamais été employé dans l’établissement concerné. Arguments de la société [5]La société [5] a soutenu que Monsieur [D] avait été exposé au risque de sa pathologie entre 1975 et 1992, alors qu’il travaillait pour une autre société, dont les droits ont été repris par la société [15]. Désistement de la société [5]Le 28 septembre 2024, la société [5] a informé son avocat de son désistement de recours, qui a été accepté par la représentante de la [7] lors de l’audience du 20 septembre 2024. Décision de la CourLa Cour a constaté le désistement de la société [5], qui a produit un effet extinctif immédiat en l’absence de conclusions antérieures de la [7]. La société a été condamnée à payer les dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par l’article 397 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté. » Dans le cas présent, la société [5] a procédé à un désistement par courrier en date du 28 septembre 2024, ce qui a été reçu par la Cour le même jour. Ce désistement n’étant pas accompagné de réserves et n’ayant pas été précédé d’une demande incidente, il a produit immédiatement son effet extinctif. De plus, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement, ce qui renforce la validité de la procédure. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance ?L’article 399 du Code de procédure civile précise que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Ainsi, dans le cadre de la décision rendue, la Cour a constaté que le désistement de la société [5] entraîne la charge des dépens de la procédure à sa charge. Cela signifie que la société [5] devra assumer les frais liés à l’instance qui a été éteinte par son désistement. Cette règle vise à éviter que la partie qui se désiste ne profite d’une procédure sans en assumer les coûts, garantissant ainsi l’équité entre les parties. Comment la Cour a-t-elle statué sur le désistement de la société [5] ?La Cour a statué en constatant le désistement de la société [5] de la présente instance et l’extinction de cette dernière. Cette décision a été rendue en audience, avec mise à disposition au greffe, ce qui signifie que la décision est immédiatement exécutoire. La Cour a également condamné la société [5] aux dépens, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, qui impose la charge des frais à la partie qui se désiste. Ainsi, la décision de la Cour est claire et conforme aux dispositions légales en matière de désistement d’instance. |
N°
S.A. [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
– S.A. [5]
– [8]
MOSELLE
– Me Elodie
BOSSUOT-QUIN
Copie exécutoire :
– [8]
MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
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N° RG 24/01328 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA74
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [O], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Du 1er octobre 1992 au 31 décembre 2006, Monsieur [F] [D] a été employé en qualité de superviseur-maintenance, puis d’agent de maître, puis de technicien de réalisation et enfin de contremaître entretien-réalisation pour le compte de la société, dont une partie de l’activité a été reprise par la société [5].
Monsieur [F] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 30 avril 2022 pour un « adénocarcinome rénal gauche », pathologie relevant du tableau 101, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 12 janvier 2023, la [12] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 mars 2023, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [13] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [D], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte délivré le 28 février 2024 à la [10] pour l’audience du 20 septembre 2024, la société [5] demande à la Cour de :
A titre principal :
Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] des comptes employeurs de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023. Monsieur [D] n’ayant jamais été employé au sein de cet établissement,
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,
Subsidiairement :
Prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-2° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Monsieur [D], celui-ci n’ayant pu être exposé au risque qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau 101 des maladies professionnelles,
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,
Plus subsidiairement :
Prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-2° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Monsieur [D], celui-ci n’ayant pu être exposé au risque qu’antérieurement au 30 mars 1993,
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,
Encore plus subsidiairement :
Prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Monsieur [D],
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.
Elle soutient qu’il ressort de l’avis du [14] que Monsieur [D] a été exposé au risque de sa pathologie entre 1975 et 1992 alors qu’il travaillait pour le compte de la société [11], aux droits de laquelle vient la société [15]
Par courrier de son avocat en date du 28 septembre 2024, la société [5] indique se désister de son recours.
À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.
En l’espèce, la société [5] s’est désistée de son recours par courrier du 28 septembre 2024 reçu par la Cour le même jour.
En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [7], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Au surplus, la [7] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.
Il convient en conséquence de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient dès lors de laisser à la charge de la société les dépens de la présente procédure.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l’extinction de cette dernière,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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