L’Essentiel : La présente affaire concerne un appel formé par Monsieur [G] [K] contre un jugement du tribunal de Commerce de Paris du 10 novembre 2023. Le 12 septembre 2024, Monsieur [G] [K] a décidé de se désister de son appel, un acte accepté par la société GROUPE SAINT GERMAIN. Ce désistement a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Il a été décidé que chaque partie conservera la charge de ses dépens, sauf accord contraire. L’ordonnance a été rendue par Nathalie RENARD, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, le 09 janvier 2025.
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Contexte de l’AffaireLa présente affaire concerne un appel formé par Monsieur [G] [K] à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 10 novembre 2023. Cet appel a été enregistré le 13 décembre 2023. Désistement de l’AppelMonsieur [G] [K] a décidé de se désister de son appel, ce qui a été formalisé par des conclusions signifiées par le RPVA le 12 septembre 2024. Acceptation du DésistementLa société GROUPE SAINT GERMAIN, intimée dans cette affaire, a accepté le désistement de Monsieur [G] [K] par des conclusions également signifiées par le RPVA le 12 septembre 2024. Conséquences du DésistementLe désistement a été jugé parfait, entraînant ainsi l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Décision FinaleIl a été décidé que, sauf accord contraire entre les parties, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens. Ordonnance et Autorités ConcernéesL’ordonnance a été rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, le 09 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’ancien syndic lors d’un changement de syndic ?L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise les obligations de l’ancien syndic lors d’un changement de syndic. Il stipule que : « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. » Ainsi, l’ancien syndic doit respecter ces délais pour assurer une transition fluide et éviter des litiges. Quelles sont les conséquences d’un manquement à ces obligations ?En cas de manquement aux obligations de transmission des documents, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. » Cela signifie que si l’ancien syndic ne respecte pas ses obligations, le nouveau syndic peut demander au tribunal d’ordonner la remise des documents sous astreinte, ainsi que le versement d’intérêts provisionnels. Comment se justifie la demande de communication de pièces par le nouveau syndic ?La demande de communication de pièces par le nouveau syndic est justifiée par l’article 33 du décret du 17 mars 1967, qui énumère les pièces normalement détenues par le syndic. De plus, l’article 33-1 du même décret stipule que : « En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. » Ainsi, le nouveau syndic a le droit de demander ces documents pour assurer la bonne gestion de la copropriété. Quelles sont les conditions pour obtenir des intérêts provisionnels ?Les intérêts provisionnels peuvent être demandés en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Pour obtenir des intérêts provisionnels, il faut donc prouver que l’obligation de transmission des documents n’est pas sérieusement contestable et que le créancier a subi un préjudice en raison du retard. Quelles sont les implications de la non-communication de certains documents ?La non-communication de certains documents, comme le Diagnostic de performance énergétique ou le Diagnostic technique global, peut être justifiée par des dispositions législatives. L’article L.126-31 du code de la construction et de l’habitation précise que : « Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26. » De plus, l’article L.731-1 du même code stipule que : « Afin d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation technique générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, l’assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la copropriété. » Ainsi, si ces documents ne sont pas requis par la loi ou si leur réalisation a été refusée par l’assemblée générale, la non-communication ne constitue pas un manquement. |
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/00288 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV2Y
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Décembre 2023
Date de saisine : 05 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2022059164 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 10 Novembre 2023
Appelant :
Monsieur [G] [K], représenté par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 – N° du dossier 20230692
Intimée :
S.A.S. GROUPE SAINT GERMAIN, représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu la déclaration d’appel formé par Monsieur [G] [K] du 13 décembre 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 10 novembre 2023 ;
Attendu que l’intimée, la société GROUPE SAINT GERMAIN a accepté le désistement d’appel de Monsieur [G] [K] par conclusions signifiées par le RPVA du 12 septembre 2024 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
CONSTATONS le désistement d’appel de la Monsieur [G] [K] ;
CONSTATONS l’acceptation par la société. GROUPE SAINT GERMAIN de ce désistement d’appel,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que sauf accord contraire, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ordonnance rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 09 janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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