Le simple dépôt d’une marque similaire à une autre ne suffit pas à caractériser le dépôt frauduleux. En effet, il convient que la victime du dépôt, apport un élément de nature à démontrer l’intention frauduleuse du déposant lorsqu’il a procédé à l’enregistrement de la marque litigieuse, ou au moins, la preuve de la connaissance par ce dernier de l’existence de la société victime et de l’usage par celle-ci à titre de sa marque.
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