Dénigrer un produit concurrent

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Accusation de contrefaçon

Une société a obtenu la condamnation d’un concurrent pour dénigrement, arguant que ce dernier avait  diffusé auprès de ses clients un courriel les alertant d’une prétendue contrefaçon de ses titres de propriété intellectuelle par un produit qu’elle commercialisait.

En défense, le concurrent faisait valoir que le courriel émanait de l’un de ses agents commerciaux indépendants et qu’elle n’avait pas été informée de son contenu avant sa diffusion (le rédacteur, n’étant pas non plus un spécialiste de la propriété industrielle aurait pu se méprendre sur le type de protection dont bénéficiaient les produits de la société).

Dénigrement par les préposés

En vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’agent commercial de la société agit à ce titre au nom et pour le compte de cette dernière qui doit répondre de ses actes. Le dénigrement par préposé a donc été retenu.

Le courriel en cause était rédigé comme suit « Communication importante – Contrefaçon : nous avons eu de nombreuses remontées de la part de communes utilisatrices du produit xxx qui auraient été contactées par une entreprise appelée xxx proposant des produits copiés sur le système xxx. Nous attirons l’attention de l’ensemble de nos utilisateurs sur cette entreprise ainsi que leurs produits. En effet, le produit xxx est un système breveté et protégé de toute copie ou contrefaçon en application de la propriété industrielle. Nos services et conseils juridiques ont été saisis de cette contrefaçon et diligentent tous leurs soins pour interdire le plus rapidement possible cette copie. Il sera demandé la destruction de tous les pieux provenant de la société xxx ».

C’est à juste raison que les premiers juges ont estimé que ce faisant, l’agent commercial, outre qu’il a indiqué faussement que le pieu de la société était protégé par un brevet alors que ce celui-ci était expiré depuis 2005, s’est montré très affirmatif sur l’existence d’une contrefaçon réalisée par la société concurrente, alors qu’une contrefaçon du brevet n’était pas possible et qu’aucune certitude n’existait au moment de la rédaction de ce courriel sur une atteinte au modèle ou à la marque de la société supposée investie du brevet. Ce courriel était par ailleurs de nature à inquiéter les potentiels acquéreurs du produit par l’évocation de mesures de destruction. Ce courriel était donc constitutif de dénigrement à l’encontre de la société concurrent et lui a causé un préjudice d’image vis-à-vis de ses clients, le nombre de potentiels acquéreurs touchés étant sans incidence sur la qualification de dénigrement mais devant être pris en considération pour l’appréciation du montant de l’indemnisation accordée (10.000 € à titre de dommages et intérêts).

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