Demanderjustice.com : pas de pratique trompeuse

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La Cour de cassation n’a pas retenu de pratiques commerciales trompeuses contre le site « Demander justice ». Celui-ci, moyennant rémunération, met à la disposition des internautes des déclarations de saisine d’un Tribunal judiciaire, d’une juridiction de proximité ou d’un conseil de prud’hommes, pouvant être complétées en ligne avec les informations utiles et étant ensuite adressées par la société en format papier au greffe de la juridiction, revêtues d’une signature électronique du demandeur et accompagnées des pièces justificatives.

Nullité de signature des actes couverte 

En l’occurrence, les actes de saisine des juridictions, signés électroniquement par les requérants, sont accompagnés de justificatifs de leur authentification. La société prévient les visiteurs de ses sites que certains tribunaux ne considèrent pas comme valide un tel mode de saisine, de sorte qu’il leur incomberait de réitérer la saisine, lors de l’audience, en signant manuellement leur déclaration. Dans l’hypothèse où la saisine serait contestée, une nullité ne saurait, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, être prononcée, dès lors que le demandeur comparaîtrait à l’audience et que le défendeur ne prouverait pas l’existence d’un grief.

Les juges suprêmes ont considéré que l’irrégularité liée à la signature électronique ne faisait pas obstacle au jugement des affaires en cause et que les internautes étaient informés de l’éventualité qu’elle soit relevée et du moyen d’y remédier, de sorte que les indications données par la société sur ses sites relatives à la saisine des juridictions ne caractérisaient pas une pratique commerciale trompeuse.

Saisine du CNB  

Pour rappel, le Conseil national des barreaux (le CNB) avait assigné le site aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à cesser toute activité d’assistance et de représentation en justice, de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé, ainsi que l’exploitation des sites Internet litigieux, en invoquant notamment l’existence d’une pratique commerciale trompeuse.

Question de la signature manuscrite

L’envoi, pour le compte des clients du site aux greffes des juridictions d’actes de saisine dépourvus de signature manuscrite, n’est pas une pratique trompeuse, cette nullité pourrait en tout état de cause, être couverte à l’audience.

Selon l’article 58, alinéa 8, du code de procédure civile,  concernant la demande en justice en matière contentieuse, la requête ou la déclaration par laquelle le demandeur saisit la juridiction est datée et signée. L’article 843 du code de procédure civile, relatif à la saisine du Tribunal judiciaire, dans sa rédaction antérieure, précise que la déclaration doit notamment contenir les mentions prescrites par l’article 58 de ce code et l’article R. 1452-2 du code du travail, relatif à la saisine du conseil des prud’hommes, énonce qu’à peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile.

Le recours à une signature électronique en procédure civile a été réservé par l’article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 aux actes accomplis par les auxiliaires de justice.

L’irrégularité ou l’absence d’une signature figurant sur la requête ou la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme prévu à l’article 114 du code procédure civile, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire de prouver un grief et qui, selon l’article 115, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte.

Notion de pratique trompeuse

Il résulte des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque, soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, et est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.669, publié, et Com., 4 octobre 2016, pourvoi n° 14-22.245, Bull. 2016, IV, n° 128).

Volet de l’atteinte à la représentation en justice par les avocats

Sur le fond, il avait déjà été jugé que le site ne propose pas une activité d’assistance juridique, réservée à la profession d’avocat. L’assistance juridique, que seul un avocat peut apporter à son client, se manifeste essentiellement par ce qu’il est convenu d’appeler une prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait personnelle au justiciable pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante.

En l’espèce c’est l’internaute-justiciable qui fait seul ce travail en choisissant parmi les modèles proposés et classés celui qui convient à son cas, un peu comme le faisaient auparavant les utilisateurs de recueils de modèles de lettres prévues dans un grand nombre de situations classiques de conflits.

Le site Demander Justice effectue ainsi une prestation matérielle de mise à disposition d’une bibliothèque documentaire et non une assistance juridique au sens précité.

L’envoi de la déclaration est également une prestation matérielle d’entreprise ; le fait que la société commerciale Demander Justice recrute un personnel de juristes qualifiés s’explique par la nécessité d’offrir une documentation parfaitement à jour et opérationnelle ; il n’était  pas suffisamment justifié par le CNB et l’ordre des avocats au barreau de Paris, à qui une telle preuve incombe, que le personnel du service téléphonique, tenu par une charte lui interdisant expressément de le faire, aurait dépassé sa mission de simple renseignement sur le fonctionnement du site et donné des conseils d’ordre juridique personnalisés assimilables à de l’assistance juridique interdite.

La lettre de mise en demeure n’est pas remplie par la société Demander Justice qui en fournit seulement un modèle, de sorte qu’il n’est pas possible de lui faire grief, ce faisant, de rédiger un acte juridique.

Enfin, sur le grief de représentation juridique, l’internaute-justiciable ne donne pas mandat à la société Demander Justice de le représenter devant la juridiction saisie, cette société se bornant à faire envoyer par un prestataire une impression papier de la déclaration de saisine, signée électroniquement au préalable par le requérant, accompagnée des justificatifs de l’authentification de celle-ci et revêtue d’une signature mécanique. Télécharger la décision

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