Si l’employeur peut réorganiser son entreprise dans le cadre de son pouvoir de direction, la seule prise en compte de l’intérêt général de l’entreprise, sans référence à la sauvegarde de la compétitivité n’est pas suffisante pour justifier un licenciement économique.
En l’espèce, aucun élément probant permettant d’apprécier la nécessité de réorganiser le service informatique de la société Lee Cooper International en le centralisant en Angleterre n’est communiqué par l’employeur, la seule recherche d’économies par la centralisation des services concernés ou le fait que le directeur en charge du service informatique soit basé en Angleterre n’étant pas suffisant pour caractériser un motif économique réel et sérieux justifiant le licenciement compte tenu des possibilités de communication offertes par les systèmes d’information en vigueur quel que soit le site concerné.
Mots clés : Délocalisation informatique,délocalisation,off shore,externalisation,lee cooper,licenciements économiques,licenciement,compétitivité,délocaliser
Thème : Delocalisation et licenciement
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch.soc. | Date : 13 mai 2003 | Pays : France