M. X., dirigeant de la société Bistrot du sommelier, qui a pour activité la restauration et la dégustation de vins, a déposé auprès de l’INPI en 1987, la marque « BDS – Bistrot du sommelier » pour désigner des boissons alcooliques, activités de restauration, bar, hôtellerie, activité de conseil, promotion et commercialisation. En 1995, une autre société dénommée Le Bistrot des sommeliers a fait déposer par son gérant la marque « Le Bistrot des sommeliers ». M. X. a fait assigner la société Le Bistrot des sommeliers en contrefaçon de marque, nullité de la marque contrefaisante, usurpation de dénomination sociale et de nom commercial. Pour débouter M. X de ses demandes, la Cour d’appel a considéré qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les activités respectives des parties. M.X., exercant son activité à Paris, ou sur des lignes d’aviation internationales avec des interventions de conseil en dégustation de vin dans la presse nationale sous le nom de M. X. toujours associé à sa marque et au lieu parisien de ses activités, alors que la société Le « Bistrot des sommeliers », assure un service de restauration et de dégustation de vins à Metz au rayonnement local. La Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu, les juges d’appel auraient du rechercher si le caractère distinctif de la marque « Bistrot du sommelier » et en particulier sa renommée qui devait être prise en compte pour apprécier la similitude des produits ou services désignés par les deux marques, « était suffisant pour donner lieu à un risque de confusion ».
Cour de cassation, ch. com., 5 avril 2005
Mots clés : contrefaçon de marques,marque,principe de spécialité,eurodirect,dénomination sociale,bistrot du sommelier,confusion,risque de confusion,notoriété
Thème : Delit de contrefacon de marques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 5 avril 2005 | Pays : France