Défaut de conformité de marchandise : l’efficacité des CGA

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En matière de vente, les conditions générales d’achat (CGA) doivent encadrer les modalités de réception des marchandises ainsi que les conditions de résolution de la vente. La société Camaïeu a opposé avec succès la non-conformité des tissus de l’un de ses fournisseurs (différences en termes de visuel, de touché et de tombé du tissu). Aux termes de ses propres conditions générales d’achat, la conformité se définit comme une correspondance absolue avec la commande, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Par ailleurs, aux termes des conditions générales d’achat, Camaïeu disposait d’un délai de 15 jours à compter de la réception des marchandises pour informer son fournisseur de la non-conformité de la commande, ce qu’elle a fait en indiquant que la qualité n’était pas conforme à ce qui avait été acheté.

Dès lors, est indifférente, la circonstance que la livraison soit intervenue sans réserves étant observé que les CGA précisent que la décharge donnée au transporteur ne s’entend que sous réserve d’un contrôle qualitatif et quantitatif effectué par les services de Camaïeu dans un délai de 15 jours ouvrés. Le prestataire a été débouté de sa demande en paiement de la marchandise ; la résolution de la vente a été prononcée.

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