Les emprunteurs ont en l’espèce souscrit une assurance qui était facultative, de sorte que le défaut de mention de l’assurance dans l’encadré du contrat de crédit ne constitue pas une violation de l’article L.311-18 devenu L.312-28 du code de la consommation, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
1. Attention à la lisibilité et à la conformité des contrats de crédit avec les exigences du code de la consommation, notamment en ce qui concerne les mentions obligatoires dans l’encadré du contrat.
2. Il est recommandé de bien informer les emprunteurs sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit, y compris sur les assurances facultatives, pour éviter toute contestation ultérieure.
3. En cas de défaillance de remboursement d’un crédit à la consommation, il est important de vérifier les conditions contractuelles pour déterminer les sommes dues, y compris les intérêts de retard et les éventuelles indemnités de résiliation.
La SA Younited a consenti à M. [W] et Mme [I] deux crédits personnels, mais ces derniers n’ont pas honoré plusieurs échéances. La banque a donc prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit et a assigné le couple en justice pour le paiement du solde des contrats. Le tribunal de proximité de Maubeuge a condamné M. [W] et Mme [I] à payer à la SA Younited des sommes importantes sans intérêts. La SA Younited a fait appel de ce jugement, demandant le paiement des sommes dues avec intérêts et des frais supplémentaires. Les intimés n’ont pas constitué avocat ni conclu. L’affaire a été clôturée le 25 janvier 2024.
Application des textes du code de la consommation
Les contrats de crédit ayant été conclus les 23 mars 2016 et 9 novembre 2016, il y a lieu de faire application des textes du code de la consommation issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à compter du 1er juillet 2016.
Déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels
Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a constaté que l’original des contrats de crédit n’était pas produit, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par les articles du code de la consommation. En appel, la cour constate que les contrats sont parfaitement lisibles et conformes aux exigences du code, annulant ainsi la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Créance de la banque
La banque a établi sa créance en fonction des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation pour les deux contrats de crédit. Après vérification, il est décidé que M. [W] est solidairement tenu avec son épouse de rembourser la banque, conformément à la solidarité ménagère prévue par le code civil.
Demandes accessoires
M. [W] et Mme [I] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, mais la demande de la SA Younited pour une indemnité en équité est rejetée.
– M. [J] [W] et Mme [C] [I] : 4 031,55 euros + intérêts
– M. [J] [W] et Mme [C] [I] : 2 906,17 euros + intérêts
– Dépens de l’instance d’appel
Réglementation applicable
– Code de la consommation
– Code civil
– Code de procédure civile
Article du Code de la consommation cité : L.311-18 devenu L.312-28
« Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.311-6, devenu L.312-12. Un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat. Un décret en conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »
Article du Code de la consommation cité : R.311-5 2° du même code, devenu R.312-10
« Les mentions que doit comporter l’encadré en caractères plus apparents que le reste du contrat : notamment, le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le durée du contrat de crédit, le nombre et la périodicité des échéances, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, l’existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant. »
Article du Code civil cité : 220
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toutefois, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. L’un ne peut non plus, sans le consentement de l’autre, donner caution, ni avaliser, ni emprunter, à moins que ces actes ne soient urgents et que l’absence ou l’empêchement de l’autre époux ne permette d’y suppléer. »
Article du Code de procédure civile cité : 696
« La partie succombant est condamnée aux dépens, sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’il soit sursis à cette condamnation ou qu’il n’y ait pas lieu à condamnation. »
Article du Code de procédure civile cité : 700
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Xavier Hélain
Mots clefs associés
– Contrats de crédit
– Code de la consommation
– Déchéance du prêteur
– Intérêts contractuels
– Original des contrats
– Assurance facultative
– Encadré du contrat de crédit
– Informations obligatoires
– Assurance emprunteur
– Coût total de l’assurance
– Créance de la banque
– Remboursement du capital
– Intérêts de retard
– Indemnité de résiliation
– Solidarité ménagère
– Indemnité de résiliation contractuelle
– Taux légal
– Mise en demeure
– Dépens d’appel
– Article 700 du code de procédure civile
– Contrats de crédit: Accords entre un prêteur et un emprunteur définissant les modalités de remboursement d’une somme d’argent empruntée.
– Code de la consommation: Ensemble des lois et règlements régissant les relations entre les consommateurs et les professionnels.
– Déchéance du prêteur: Situation dans laquelle le prêteur perd ses droits en raison du non-respect des obligations contractuelles par l’emprunteur.
– Intérêts contractuels: Montant d’argent que l’emprunteur doit payer en plus du capital emprunté en contrepartie de l’utilisation de ce capital.
– Original des contrats: Document original contenant les termes et conditions du contrat de crédit.
– Assurance facultative: Assurance proposée par le prêteur mais non obligatoire pour l’emprunteur.
– Encadré du contrat de crédit: Partie du contrat de crédit contenant les informations essentielles et obligatoires à fournir à l’emprunteur.
– Informations obligatoires: Informations que le prêteur est tenu de fournir à l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit.
– Assurance emprunteur: Assurance permettant de couvrir les risques liés à un crédit en cas de décès, invalidité ou perte d’emploi de l’emprunteur.
– Coût total de l’assurance: Montant total à payer pour l’assurance emprunteur sur la durée du contrat de crédit.
– Créance de la banque: Somme d’argent due par l’emprunteur à la banque en vertu du contrat de crédit.
– Remboursement du capital: Remboursement de la somme d’argent empruntée par l’emprunteur au prêteur.
– Intérêts de retard: Pénalités financières dues par l’emprunteur en cas de retard de paiement des mensualités.
– Indemnité de résiliation: Somme d’argent due par l’emprunteur en cas de résiliation anticipée du contrat de crédit.
– Solidarité ménagère: Engagement solidaire des membres d’un même foyer pour le remboursement d’un crédit.
– Indemnité de résiliation contractuelle: Indemnité prévue dans le contrat de crédit en cas de résiliation anticipée.
– Taux légal: Taux d’intérêt fixé par la loi en cas de non-respect des conditions contractuelles.
– Mise en demeure: Notification officielle demandant à l’emprunteur de régulariser sa situation sous peine de sanctions.
– Dépens d’appel: Frais engagés lors d’une procédure d’appel.
– Article 700 du code de procédure civile: Article permettant au juge de condamner une partie à payer une somme d’argent à l’autre partie pour compenser les frais de justice.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/04/2024
N° de MINUTE : 24/335
N° RG 21/02758 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TT3X
Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge
APPELANTE
SA Younited agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [C] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 juillet 2021 par acte remis à personne
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 juillet 2021 par acte remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 07 février 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2016, la SA Younited a consenti à M. [J] [W] et Mme [C] [I] épouse [W] un crédit personnel d’un montant de 4 500 euros, remboursable en 72 mensualités, incluant les intérêts au taux fixe annuel de 4,98 %.
Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2016, la SA Younited a consenti à M. [W] et Mme [I] un crédit personnel d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 72 mensualités, incluant les intérêts au taux fixe annuel de 4,31 %.
Plusieurs échéances d’emprunt n’ayant pas été honorées, la banque a prononcé la déchéance du terme des contrats de crédit par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 février 2018.
Par actes d’huissier de justice des 24 et 27 septembre 2019, la SA Younited a fait assigner M. [W] et Mme [I] en paiement du solde des contrats de crédits.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a :
– ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le numéro RG 11-19-427 et RG 11-20-138 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique RG 11-19-427,
– condamné solidairement M. [W] et Mme [I] à payer à la SA Younited la somme de 2 988,54 euros sans intérêts,
– condamné solidairement M. [W] et Mme [I] à payer à la SA Younited la somme de 2 450,80 euros sans intérêts,
– déchu totalement la SA YOUNITED de son droit aux intérêts,
– débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
– condamné solidairement M. [W] et Mme [I] à payer à la SA Younited la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement M. [W] et Mme [I] aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 mai 2021, la SA Younited a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [W] et Mme [I] titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 juillet 2021, l’appelante demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
y faire droit,
– infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
statuant à nouveau sur ces points,
– dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
– condamner solidairement, sur le fondement de l’article 220 du code civil, M. [W] et Mme [I] à payer à la SA Younited :
– au titre du prêt du 23 mars 2016, la somme en principal de 4 031,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 février 2018,
– au titre du prêt du 9 novembre 2016, la somme en principal de 2 906,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 février 2018,
– condamner solidairement M. [W] et Mme [I] à payer à la société Younited la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [W] et Mme [I] aux dépens d’appel.
La société Younited a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [W] et Mme [I] par actes d’huissier de justice délivrés le 12 juillet 2021 à personne.
Les intimés n’ont pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Younited pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS
Les contrats de crédit ayant été conclu les 23 mars 2016 et 9 novembre 2016, il y a lieu de faire application des textes du code de la consommation issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à compter du 1er juillet 2016.
Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels
Pour déchoir le prêteur de son droits aux intérêts contractuels, le premier juge a constaté d’une part, que l’original des contrats de crédit n’était pas produit, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par les articles R.311-5 I alinéa 1, devenu R.312-10 alinéa 1 et 2 du code de la consommation, et que seul figure dans l’encadré le montant hors assurance des mensualités, alors que l’assurance a été souscrite pas les emprunteurs.
En premier lieu, la SA Younited produit en cause d’appel l’original des contrat de crédit des 23 mars 2019 et 9 novembre 2016.
La cour constate que ces actes sont rédigés dans une police qui n’est pas inférieure au corps huit et qu’ils sont parfaitement lisibles, en sorte qu’ils ne contreviennent pas aux dispositions des articles R.311-5 I alinéa 1, devenu R.312-10 alinéa 1 et 2 du code de la consommation. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne saurait être encourue de ce chef.
En second lieu, l’article L.311-18 devenu L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.311-6, devenu L.312-12. Un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat. Un décret en conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
L’article R.311-5 2° du même code, devenu R.312-10 prévoit les mentions que doit comporter l’encadré en caractères plus apparents que le reste du contrat : notamment, le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le durée du contrat de crédit, le nombre et la périodicité des échéances, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, l’existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant.
Les dispositions précitées n’exigent la mention dans l’encadré inséré au début du contrat que des assurances obligatoires et non de celles qui sont facultatives.
Les emprunteurs ont en l’espèce souscrit une assurance qui était facultative, de sorte que le défaut de mention de l’assurance dans l’encadré du contrat de crédit ne constitue pas une violation de l’article L.311-18 devenu L.312-28 du code de la consommation, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Il est d’ailleurs observé que dans le document ‘acceptation des offres de contrat de crédit et d’adhésion à l’assurance facultative’ signé par les emprunteurs, il est mentionné :
– pour le contrat du 23 mars 2016 : ‘Le montant mensuel de l’assurance emprunteur souhaitée est de : 11,26 euros, ce montant s’ajoute au montant de l’échéance due dans le cadre de votre crédit, et ce sur toute la durée de vie de votre crédit. Le coût total de l’assurance emprunteur pour toute la durée du crédit est donc de 810,72 euros’,
– et pour le contrat du 9 novembre 2016 : ‘que le montant mensuel de l’assurance emprunteur souhaitée est de : 7,50 euros, ce montant s’ajoute au montant de l’échéance due dans le cadre de votre crédit, et ce sur toute la durée de vie de votre crédit. Le coût total de l’assurance emprunteur pour toute la durée du crédit est donc de 540 euros’.
Les emprunteurs ont été ainsi parfaitement informés du coût des échéances avec assurance.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que l’encadré des contrats de crédit n’était pas conforme aux exigences du code de la consommation et a déchu le prêteur du droit aux intérêts pour ce motif. Le jugement sera alors réformé.
Sur la créance de la banque
En application des articles L.311-24 devenu L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats par la SA Younited, notamment, les contrats de crédit, les tableaux d’amortissement, les fiches d’information précontractuelle européenne normalisées, les consultations du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les fiches de dialogue, les historiques des crédits, les lettres de mise en demeures et de déchéance du terme, les décomptes, la créance de la banque s’établit comme suit :
– au titre du crédit du 23 mars 2013 :
– échéance impayées : 429,13 euros,
– capital restant dû à la déchéance du terme : 3 335,57 euros,
– indemnité de résiliation de 8 % : 266,85 euros
– total : 4 031,55 euros,
– au titre du crédit du 9 novembre 2016 :
– échéance impayées : 229,14 euros,
– capital restant dû à la déchéance du terme : 2 478,73 euros,
– indemnité de résiliation de 198,30 euros,
– total : 2 906,17 euros.
Après vérification d’écriture, le premier juge a relevé que M. [W] n’était pas signataire des contrats de crédit, mais que dans la mesure où les revenus mensuel des époux [W]-[I] était de 2 475 euros, que le montant modeste des crédits étaient conforme au train de vie du ménage, et que les remboursements étaient prélevés sur le compte joint du couple, M. [W] devait être solidairement tenu avec son épouse en application de la solidarité ménagère prévue par l’article 220 du code civil, ce qui pas remis en cause par la SA Younited.
Il est par ailleurs rappelé que l’indemnité de résiliation contractuellement prévue ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal et dans les conditions fixées à l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil.
Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [W] et Mme [I] à payer à la banque la somme en principal de 4 031,55 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,98 % sur la somme de 3 764,70 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 24 août 2019 date de réception de la mise en demeure, au titre du solde du contrat de crédit du 23 mars 2016.
Ils sont également condamnés solidairement à payer à la banque la somme en principal de 2 906,17 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,31 % sur la somme de 2 707,87 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 24 août 2019 date de réception de la mise en demeure, au titre du solde du contrat de crédit du 9 novembre 2016.
Sur les demandes accessoires
M. [W] et Mme [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la SA Younited est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. [J] [W] et Mme [C] [I] à payer à la Société Younited la somme en principal de 4 031,55 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,98 % sur la somme de 3 764,70 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 24 août 2019 au titre du solde du contrat de crédit du 23 mars 2016 ;
Condamne solidairement M. [J] [W] et Mme [C] [I] à payer à la Société Younited la somme en principal de 2 906,17 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,31 % sur la somme de 2 707,87 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 24 août 2019 au titre du solde du contrat de crédit du 9 novembre 2016 ;
Déboute la SA Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [W] et Mme [C] [I] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU