Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 23-23.422
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 23-23.422

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Radiation et réinscription : enjeux procéduraux en matière d’exécution des décisions.

Résumé

Radiation de l’affaire

L’affaire portant le numéro J 23-23.422 a été radiée.

Conditions de réinscription

Conformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition de justifier de l’exécution de la décision attaquée, sauf constat de péremption.

Date et signatures

Cette décision a été prise à Paris, le 9 janvier 2025, et est signée par le greffier, Vénusia Ismail, ainsi que par le conseiller délégué, Benoit Pety.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad

Pourvoi n° : J 23-23.422
Demandeur : Mme [M]
Défendeur : M. [R] et autres
Requête n° : 861/24
Ordonnance n° : 90007 du 9 janvier 2025

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

M. [K] [T], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [D] [M], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 août 2024 par laquelle M. [K] [T] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-23.422 formé le 11 décembre 2023 par Mme [D] [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L’affaire enrôlée sous le numéro J 23-23.422 est radiée.

En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

 


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