Cour de cassation, 4 juillet 2019
Cour de cassation, 4 juillet 2019

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rémunération proportionnelle de l’auteur compositeur

Résumé

La rémunération des auteurs compositeurs doit être proportionnelle aux produits d’exploitation de leurs œuvres musicales, conformément à l’article L 131-4 du code de la Propriété intellectuelle. Une méthode forfaitaire, comme 150€ par tranche de 1000 exemplaires vendus, est illégale car elle ne respecte pas ce principe. Dans une affaire récente, un expert a évalué les droits d’auteur en se basant sur cette méthode, entraînant une condamnation de 12 600 euros. Cependant, cette approche ne reflète pas les recettes réelles issues de la vente, compromettant ainsi les droits de l’auteur.

En matière d’édition musicale, la méthode de calcul de la rémunération de l’auteur compositeur, consistant à lui attribuer une somme forfaitaire (150€ par tranche de 1000 exemplaires vendus selon sa notoriété) est illégale en ce qu’elle porte atteinte au principe de la rémunération proportionnelle.

Principe de la rémunération proportionnelle

La rémunération de l’auteur d’une oeuvre musicale doit être impérativement proportionnelle aux produits d’exploitation et calculée en fonction du prix de vente au public ; elle ne peut être évaluée forfaitairement que par exception et dans les cas énumérés à l’alinéa 2 de l’article L 131-4 du code de la Propriété intellectuelle.

Droits de l’auteur de chansons

Dans cette affaire, un auteur, compositeur et interprète de chansons pour enfants, a créé une  société d’édition dont l’épouse a assuré la gérance. A la suite de la séparation des époux, le président du tribunal de commerce a désigné un administrateur provisoire et un expert chargé d’estimer le montant des droits d’auteur devant revenir à l’auteur.

Erreur de l’expert judiciaire

Pour fixer à la somme de 12 600 euros la condamnation de la société au titre des droits d’auteur éludés, l’expert s’est référé à un usage professionnel et a pris pour base un montant de 150 euros par tranche de mille exemplaires des albums vendus. Or, en procédant ainsi, la rémunération de l’auteur ne se trouvait pas proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de d’exploitation,

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