L’article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, qui sanctionne l’injure publique envers les élus, ne présume pas de manière irréfragable l’élément intentionnel du délit. Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à ce sujet n’ont pas été jugées sérieuses par la Cour de cassation. En effet, la présomption d’imputabilité de l’élément moral à l’auteur des propos ne nuit pas aux droits de la défense ni au principe du procès équitable. Par conséquent, la Cour a décidé de ne pas renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel, confirmant ainsi la validité de la disposition contestée.
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